La partie plaignante allègue que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et des alinéas 18b) (négociations des institutions fédérales), 21(1)a) (avis ou recommandations), 21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations) et 21(1)d) (projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des documents concernant l’utilisation accrue des congés de maladie avant la retraite.
Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire que le Commissariat à l’information enquête sur l’application du paragraphe 19(1) et a réduit la portée de la plainte aux pages 2, 3, 4 et 12 de la réponse du SCT.
Le SCT n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères des autres exceptions, puisque les renseignements dans les pages en cause étaient statistiques et datés. Le SCT n’a pas démontré comment les renseignements en cause pourraient vraisemblablement nuire aux négociations ou représenter une perte aux yeux des agents négociateurs concernant les projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration.
La Commissaire à l’information a recommandé que le SCT communique toutes les pages en cause dans leur intégralité. Le SCT l’a avisée qu’il ne donnerait pas suite aux recommandations.
Même si les congés de maladie se sont avérés être une question délicate, la Commissaire à l’information a incité la présidente du Conseil du Trésor à revoir sa position et à réparer le tort historique qui a été causé lors du traitement de cette demande d’accès; sinon sur le plan du droit, au moins au nom de la transparence.
La plainte est fondée.