La partie plaignante allègue que Trans Mountain Corporation (TMC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) ainsi que de l’article 26 (renseignements à être publiés) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant des documents concernant le projet Trans Mountain et liés à certaines réunions du conseil d’administration de TMC tenues en 2019.
Au cours de l’enquête, TMC a informé le Commissariat à l’information de sa décision de continuer à refuser de communiquer tous les renseignements répondant à la demande d’accès, conformément, non seulement aux trois exceptions susmentionnées, mais aussi aux douze exceptions suivantes : alinéas 13(1)c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), 18b) (compétitivité des institutions fédérales), 20(1)a) (secrets industriels de tiers), 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de tiers), 20(1)b.1) (plans de gestion des urgences d’un tiers), 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et 20(1)d) (négociations d’un tiers), ainsi que les articles 17 (sécurité des individus), 22 (essais, épreuves, examens ou vérifications), 22.1 (rapports préliminaires de vérification interne et leurs documents de travail) et 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi.
TMC n’a pas convaincu la Commissaire à l’information qu’elle avait appliqué la Loi correctement à l’ensemble des renseignements trouvés dans les documents et n’a pas fourni suffisamment de détails pour que la Commissaire puisse décider si TMC a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La Commissaire a donc conclu qu’une communication supplémentaire était justifiée.
Par conséquent, la Commissaire a transmis au président-directeur général de TMC son rapport dans lequel elle présentait l’ordonnance qu’elle avait l’intention de rendre, à savoir communiquer tous les renseignements actuellement non communiqués en vertu de la Loi.
Après avoir reçu l’ordonnance que la Commissaire avait l’intention de rendre, le président-directeur général de TMC l’a avisée qu’il donnerait partiellement donner suite à son ordonnance en communiquant des parties des documents. Par la suite, la partie plaignante a indiqué au Commissariat qu’elle était satisfaite des renseignements qui avaient été communiqués. Par conséquent, une ordonnance n’était plus nécessaire.
La plainte est fondée.