La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi), de l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant la base de données de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour toutes les sociétés bénéficiaires.
La disposition de l’annexe II invoquée en l’espèce par l’ARC est l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet article prévoit une interdiction générale de communiquer des renseignements confidentiels, sous réserve de certaines exceptions limitées.
Le Commissariat à l’information est d’avis que les renseignements en cause concernent des contribuables identifiables et qu’ils ont été préparés par l’ARC pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, et la Commissaire a conclu que l’ARC a correctement refusé de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe 24(1).
Puisque l’alinéa 16(1)c) et le paragraphe 19(1) ont également été appliqués aux renseignements qui étaient visés par l’exception prévue au paragraphe 24(1), il n’était pas nécessaire d’établir si le refus de les communiquer en vertu de l’alinéa 16(1)c) et du paragraphe 19(1) était justifié.
La plainte est non fondée.