La partie plaignante allègue que la Société Radio-Canada (SRC) a erronément refusé de communiquer de l’information en vertu de l’alinéa 18 b) (compétitivité ou négociations des institutions fédérales) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès aux documents portant sur la rémunération totale des 250 employés syndiqués les mieux rémunérés des Services français de la SRC pour deux années financières.
La SRC a invoqué l’alinéa 18b) pour refuser de communiquer, pour chaque année financière, environ 25 salaires les plus élevés parmi les 250 salaires individuels exacts demandés.
L’enquête a révélé qu’il y a une attente raisonnable que la divulgation des renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 18b) nuise à la compétitivité de la SRC. De plus, la Commissaire à l’information est incapable de conclure que la SRC n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire exercé par la SRC était raisonnable.
La plainte est non fondée.