La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire Vancouver Fraser a erronément refusé de communiquer, en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement, capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie, avantage injustifié à une personne), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs au financement de 103 millions de dollars devant être versé à l’Administration portuaire Vancouver Fraser par le Fonds national des corridors commerciaux. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’institution n’a pas démontré que la totalité des renseignements qu’elle a refusé de communiquer en vertu des alinéas 18b) et 18d) satisfont aux critères de ces exceptions.

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)d) ont été satisfaits pour aucun des renseignements non communiqués.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’Administration portuaire Vancouver Fraser de communiquer la totalité des renseignements non communiqués en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)d) et de communiquer certains des renseignements non communiqués en vertu des alinéas 18b) et 18d).

L’Administration portuaire Vancouver Fraser a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Institution
Administration portuaire Vancouver Fraser
Article de la Loi
18
20(1)b)
20(1)d)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
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