La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise des documents se rapportant à la participation d’universités canadiennes au Programme de contrats fédéraux. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Les numéros d’entreprise ont été retranchés de la portée de la plainte; ce sont les seuls renseignements faisant l’objet d’un refus de communication en vertu du paragraphe 24(1).
L’institution n’a pas démontré que la totalité des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) était des renseignements personnels concernant des individus identifiables ni qu’elle a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)b).
L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères de l’alinéa 20(1)b) avaient été satisfaits lorsqu’EDSC a refusé de communiquer un formulaire de mise en candidature rempli pour les Prix de réalisation pour l’équité en emploi.
La plainte est fondée.
La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre de l’Emploi et du Développement social de communiquer tous les renseignements en cause.
EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.