La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des renseignements relatifs aux demandes les plus récentes et aux documents concernant l’effectif minimal de sécurité délivrés pour le navire Spirit of Vancouver Island. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Les renseignements personnels non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) ne sont plus visés par la plainte.
Au cours de l’enquête, Transports Canada a décidé d’appliquer également l’alinéa 20(1)b.1) à l’un des documents.
L’institution et le tiers n’ont pas démontré que tous les critères de l’alinéa 20(1)b) étaient satisfaits.
La Commissaire à l’information était d’avis que certaines parties des renseignements dans l’un des documents en cause satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)b.1).
La Commissaire a ordonné à Transports Canada de communiquer les renseignements non divulgués en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)b.1), à l’exception de certaines parties de l’un des documents.
Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait « probablement » suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.