La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des renseignements relatifs à une décision du Tribunal de santé et sécurité au travail concernant le décès d’un employé de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’institution et le tiers n’ont pas démontré que tous les critères de l’alinéa 20(1)b) étaient satisfaits.
EDSC a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères du paragraphe 19(1) et de l’article 23. Cependant, EDSC n’a pas démontré qu’il avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information.
La Commissaire à l’information a ordonné à EDSC de communiquer les renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)b) et d’exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la communication des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et l’article 23, en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour et contre la communication.
EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.