La partie plaignante allègue qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci visait des communications avec le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) concernant le rapport sommaire de l’examen quinquennal et les propositions de modifications au Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Au cours de l’enquête, AAC a divulgué des parties de documents qu’il avait initialement refusé de communiquer en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b).
La Commissaire à l’information était d’avis que les renseignements qui demeuraient non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) satisfaisaient aux critères de l’exception. AAC a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
Ni l’institution ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).
La plainte est fondée.
La Commissaire a ordonné à AAC de divulguer tous les renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)b), à moins qu’ils ne soient visés par l’exception prévue au paragraphe 19(1) ou qu’ils ne soient pas visés par la portée de la demande, comme mentionné dans le rapport.
L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, compte tenu de nouveaux renseignements concernant l’incidence qu’aurait la communication des renseignements, et qu’elle exercerait un recours en révision devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi.