La partie plaignante allègue que la Commission de la capitale nationale (CCN) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), de l’alinéa 18d) (négociations des institutions fédérales) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant à obtenir des documents qui traitent de projets de rénovation précis à Rideau Hall. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’application des alinéas 16(2)c) et 18d) pour refuser de communiquer les documents en cause n’est plus visée par la plainte.
Au cours de l’enquête, la CCN a décidé de communiquer des renseignements se trouvant sur quatre pages dont la communication avait été refusée en vertu du paragraphe 19(1).
Quant aux autres renseignements, la CCN n’a pas pu démontrer que le nom d’une personne qui travaille à la CCN, le titre de son poste et ses coordonnées satisfaisaient à l’ensemble des critères du paragraphe 19(1). De plus, elle n’a pas raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements qui sont accessibles au public.
La Commissaire à l’information a ordonné à la CCN de communiquer les renseignements en cause et d’exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la communication des renseignements qui sont accessibles au public.
La CCN a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.