La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des parties du Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques, daté du 25 août 2016, sur le décès d’un employé de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 19(1), dont les numéros de trains, les numéros de voies, les emplacements et des renseignements dans les dépositions de témoins dont la communication ne créerait pas de fortes possibilités d’identification des témoins.

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les renseignements satisfaisaient aux quatre critères de l’alinéa 20(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer des renseignements précis dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1), d’établir s’il était tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)c) et, le cas échéant, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire, et de communiquer les renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b) lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1).

Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
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