La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (MPO) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 13(1)c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 16(2) (méthode de protection), de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès aux documents portant sur le projet de stabilisation de talus de la rivière Laval, au kilomètre 680. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’application du paragraphe 16(2) et celle du paragraphe 19(1) aux signatures lorsque le nom du signataire était indiqué juste en dessous pour refuser de communiquer les documents n’est plus visée par la plainte.
La Commissaire à l’information a conclu que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) satisfaisaient aux critères de l’exception.
Le MPO n’a pas démontré que l’information satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 13(1)c), notamment le critère de confidentialité.
Ni le MPO ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).
La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer tous les renseignements qui n’étaient pas communiqués auparavant au titre des alinéas 13(1)c) et 20(1)c), à l’exception des renseignements retenus en vertu du paragraphe 19(1).
L’institution a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.