La partie plaignante allègue que Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations), de même que de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise à obtenir des documents relatifs à Dukoral, excepté les monographies du produit. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur l’application du paragraphe 19(1) pour refuser la communication de renseignements ou de quelconque renseignement se rapportant au processus de production ou à la composition de Dukoral.
L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les renseignements non communiqués en vertu des alinéas 20(1)b) ou 20(1)c) satisfaisaient aux critères de ces exceptions.
De plus, certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères de l’alinéa 21(1)a), dont les renseignements factuels contenus dans les courriels.
L’institution a démontré que les renseignements non communiqués en vertu de l’article 23 satisfaisaient à tous les critères de cette exception.
La Commissaire à l’information a ordonné à Santé Canada de communiquer des renseignements précis non communiqués en vertu des alinéas 21(1)a), 20(1)b) et 20(1)c).
Santé Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.