La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (négociations des institutions fédérales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des documents relatifs à l’utilisation de langues autochtones dans le cadre des débats de la Chambre des communes. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC a démontré que les tarifs journaliers satisfaisaient à tous les critères de l’alinéa 18b), mais n’a pas pu démontrer que les autres renseignements non communiqués satisfaisaient aux critères de l’alinéa 18b) ou de l’alinéa 20(1)d).

SPAC n’a pas démontré qu’il a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’il a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les tarifs journaliers.

La Commissaire à l’information a ordonné à SPAC de communiquer les renseignements qu’il avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18b) et 20(1)d), autres que les tarifs journaliers, et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire quant à la décision de communiquer ou non les taux journaliser en vertu de l’alinéa 18b).

SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
18
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
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