La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise l’accord de règlement entre la Couronne et la Nation Squamish aux alentours de 2000 relativement à Kitsilano Point et à la région environnante ainsi que toutes les cartes connexes et annexes. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Ni SAC ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfont aux critères des exceptions, particulièrement qu’il y a lien clair et direct entre la divulgation de renseignements précis et un risque de préjudice, que la divulgation des renseignements pourrait entraîner un risque vraisemblable d’entrave à des négociations, ou que les renseignements sont visés par le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif à un litige. La Commissaire à l’information a ordonné à SAC de communiquer les documents dans leur intégralité. SAC a avisé la Commissaire qu’il ne communiquerait pas les documents.

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
20(1)c)
20(1)d)
21
23
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
Déposer une plainte