La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des courriels, des messages textes et des notes de breffage concernant la liste d’entreprises ayant travaillé à l’application ArriveCAN de l’ASFC.

La partie plaignante conteste le fait qu’elle n’a reçu aucun message texte en réponse à sa demande. Le Commissariat à l’information a demandé à l’ASFC des renseignements concernant les secteurs de programmes chargés de chercher les documents, les paramètres de la recherche ainsi que ses politiques relatives à la gestion des messages textes. Les bureaux de première responsabilité les plus susceptibles d’avoir les documents visés par la demande d’accès ont cherché ceux-ci dans les dépôts appropriés, puis les ont fournis à l’Unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin qu’elle les examine. Il est raisonnable de croire que les messages textes n’existaient pas au moment où la présente demande a été faite et/ou qu’ils n’ont pas été considérés comme pertinents.

De ce fait, la Commissaire à l’information conclut que l’ASFC a effectué une recherche raisonnable de documents. La plainte est non fondée.

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Date de modification :
Déposer une plainte