La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des courriels, des messages textes et des notes de breffage concernant la liste d’entreprises ayant travaillé à l’application ArriveCAN de l’ASFC.
La partie plaignante conteste le fait qu’elle n’a reçu aucun message texte en réponse à sa demande. Le Commissariat à l’information a demandé à l’ASFC des renseignements concernant les secteurs de programmes chargés de chercher les documents, les paramètres de la recherche ainsi que ses politiques relatives à la gestion des messages textes. Les bureaux de première responsabilité les plus susceptibles d’avoir les documents visés par la demande d’accès ont cherché ceux-ci dans les dépôts appropriés, puis les ont fournis à l’Unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin qu’elle les examine. Il est raisonnable de croire que les messages textes n’existaient pas au moment où la présente demande a été faite et/ou qu’ils n’ont pas été considérés comme pertinents.
De ce fait, la Commissaire à l’information conclut que l’ASFC a effectué une recherche raisonnable de documents. La plainte est non fondée.