La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)a) (organismes d’enquête) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des rapports d’enquête sur le décès de deux personnes. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de ces exceptions. De plus, la Commissaire à l’information est d’avis que la GRC a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas communiquer les renseignements. Cela étant dit, la Commissaire continue de recommander d’envisager de modifier l’article 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information (articles concernant les renseignements personnels) afin de donner au responsable d’une institution le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements au sujet d’une personne décédée à un parent proche pour des raisons d’ordre humanitaire, comme il est actuellement possible dans plusieurs provinces.
La plainte est non fondée.