La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise le profil d’identification génétique de la partie plaignante, généré à partir d’un échantillon biologique fourni à la GRC. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La GRC a démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de cette exception. Plus précisément, l’article 6.6 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques interdit la communication des renseignements demandés.
La plainte est non fondée.