La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information, entre autres allégations. La demande d’accès vise des documents relatifs à la vaccination contre la COVID-19 des fonctionnaires fédéraux et des voyageurs. La partie plaignante allègue aussi que Justice a pris une prorogation de délai invalide, puis y a renoncé. Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La partie plaignante allègue également que Justice a erronément suspendu la demande d’accès, erronément communiqué par téléphone et ne s’est pas acquitté de ses responsabilités en vertu du paragraphe 4(2,1). Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)f) de la Loi.

Justice a renoncé à la prorogation de délai et il n’était donc plus nécessaire d’enquêter sur la validité de celle-ci. Justice n’a pas démontré qu’il était justifié de suspendre la demande. Aucun élément de preuve n’a été reçu pour illustrer la pression indue pour communiquer par téléphone ou le fait que Justice a communiqué par téléphone sans le consentement exprès de la partie plaignante. 

Justice n’a pas démontré qu’il s’était acquitté de son obligation de prêter assistance à la partie plaignante en vertu du paragraphe 4(2,1). Justice n’avait pas répondu à la demande à l’échéance du délai de réponse. Par conséquent, Justice est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire n’a pas trouvé de preuve relative à la perpétration d’une infraction à la Loi dans le cadre de l’enquête.

La Commissaire a ordonné à Justice d’annuler toute suspension du traitement de la demande, de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 17 mai 2029, de fournir des mises à jour à la partie plaignante tous les six mois et de faire des communications provisoires à la partie plaignante à intervalles réguliers, si possible.

Justice a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
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