La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise les documents que contient le dossier « 45731-2-2001 – ICSI Meetings 2001 ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a permis de conclure que le BCP n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable au fait que le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels n’a pas entrepris les consultations et traité la demande en temps opportun.
La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et qu’il répondrait à la demande d’accès dans le délai ordonné.
La plainte est fondée.