La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès était déraisonnable. La demande vise la correspondance de dates précises, envoyée ou reçue par des employés de l’ASPC de niveau sous-ministre adjoint ou supérieur relativement à l’offre à commandes 6D063-204744 et BTNX, Inc. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.
L’ASPC a pris une prorogation de 255 jours en vertu des alinéas 9(1)a), b) et c). Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 26 août 2024.
L’ASPC n’a pas démontré qu’elle satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)a), notamment qu’elle a fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation de délai.
Comme l’ASPC n’a pas établi que la prorogation de délai était raisonnable, la prorogation n’est pas valide et l’ASPC est dans une situation de présomption de refus conformément au paragraphe 10(3).
La Commissaire a ordonné à l’ASPC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu. L’ASPC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance si aucune situation complexe imprévue ne se présentait. La Commissaire a mentionné que, comme elle l’a indiqué dans son rapport, si le ministre ne prévoit pas de donner suite à l’ensemble de l’ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai prévu par la Loi.
La plainte est fondée.