2015 Chapitre 5 : Renforcement de la surveillance

Une surveillance indépendante et efficace des décisions du gouvernement constitue un élément clé d’un régime d’accès à l’information. Un modèle de surveillance efficace aide les demandeurs à obtenir l’information à laquelle ils ont droit en temps opportun.

Les deux principaux modèles de surveillance présents au Canada sont le modèle de l’ombudsman et le modèle exécutoireNote de bas de page 1.

Modèles de surveillance

Modèle de l’ombudsman

La Loi suit un modèle de l’ombudsman, qui prévoit de solides pouvoirs d’enquête pour la commissaire. En vertu de l’article 36 de la Loi, parmi les pouvoirs d’enquête de la commissaire, notons : obtenir et examiner tous les documents requis pour mener une enquête (sous réserve de certaines exceptions), délivrer des assignations à témoigner, faire prêter serment et pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale.

En vertu de ce modèle, la commissaire peut également enquêter sur une large gamme de questionsNote de bas de page 2.

Après avoir conclu une enquête, la commissaire peut délivrer des recommandations à l’intention des institutions. Ces recommandations ne sont pas exécutoires. Lorsqu’une institution ne donne pas suite à ses recommandations, le recours de la commissaire (et du plaignant) est limité.

En vertu de l’article 42 de la Loi, la commissaire peut, avec le consentement du plaignant, s’adresser à la Cour fédérale pour qu’elle examine la décision de l’institution ayant refusé la divulgation. L’audience devant la Cour fédérale est de novo, ce qui signifie que l’examen de l’application d’exceptions repart à zéro, et que les preuves sont présentées de nouveau devant la Cour.

Ce modèle comporte des inconvénients importants:

  • La Loi stipule que la Cour fédérale peut seulement examiner le refus d’une institution de divulguer de l’informationNote de bas de page 3. Certaines situations ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire, malgré le fait que la commissaire ait le pouvoir d’enquêter et de faire des recommandations sur un large éventail de questionsNote de bas de page 4. Comme la commissaire n’a pas la capacité de présenter ses recommandations à la Cour aux fins de contrôle, les demandeurs n’ont aucun moyen d’exercer leurs droits lorsqu’une institution ne suit pas les recommandations de la commissaireNote de bas de page 5.
  • Les exigences strictes en matière de confidentialité imposées à la commissaire l’empêchent de publier systématiquement ses résultats d’enquête et recommandationsNote de bas de page 6. Par conséquent, on ne dispose pas d’une large jurisprudence pour guider les institutions et les demandeurs. Cette lacune entraîne souvent la réalisation d’enquêtes inutiles sur les mêmes sujets.
  • Des interprétations différentes de la Loi entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et la commissaire entraînent des directives contradictoires pour les institutions. Cela entraîne des plaintes inutiles ainsi que des litigesNote de bas de page 7.
  • L’audience de novo devant la Cour fédérale permet aux institutions de présenter de nouvelles représentations ou des représentations plus exhaustives à la Cour, et elle a parfois entraîné l’application de nouvelles exceptions.

Dans l’ensemble, le modèle de l’ombudsman n’incite pas les institutions à maximiser la divulgation en temps opportun, surtout dans les cas où l’institution peut souhaiter retarder la divulgation.

Modèle exécutoire

Dans le cadre d’un modèle exécutoire, la commissaire est un arbitre. L’arbitre reçoit les appels des demandeurs concernant le traitement de leur demande d’accès par une institution, y compris la décision de l’institution concernant la divulgationNote de bas de page 8. La commissaire peut soumettre l’appel à la médiation et, si nécessaire, l’arbitrer en fonction des représentations qui ont été fournies. À la conclusion de l’arbitrage, une ordonnance réglant les questions soulevées dans l’appel doit être rendue. L’ordonnance est contraignante.

Ce modèle présente plusieurs avantages :

  • Il incite clairement les institutions à appliquer des exceptions uniquement lorsqu’elles disposent de preuves suffisantes pour soutenir la non-divulgation et à soumettre ensuite ces preuves à l’arbitre, puisque le contrôle judiciaire devant la Cour est basé sur le dossier soumis à l’arbitre.
  • Les motifs selon lesquels l’ordonnance peut être mise de côté sont limités et l’institution ne peut présenter de nouvelles preuves ou compter sur de nouvelles exceptions, car c’est la décision de l’arbitre, et non celle de l’institution, qui est sous examen par la Cour.
  • Cela évite la redondance d’avoir deux niveaux d’examen de la même décision, ce qui peut donner lieu à un accès à l’information plus opportun.
  • Le fardeau lié à la demande d’un contrôle judiciaire devant la Cour repose sur les institutions et non sur les demandeurs, si l’institution souhaite s’opposer à la divulgation ordonnée par le commissaire.
  • Il a un caractère définitif pour les demandeurs, car les ordonnances du commissaire sont contraignantes, sauf si elles sont examinées par la Cour.

Dans l’ensemble, le modèle exécutoire incite les institutions à maximiser la divulgation en temps opportun et réduit le fardeau sur les demandeurs.

Modèle de l’ombudsman versus le modèle exécutoire

Les demandeurs se plaignent à la commissaire au sujet du traitement d’une demande par une institution.

Les demandeurs font appel devant la commissaire au sujet de la décision d’une institution relative à une demande.

La commissaire joue le rôle de médiateur et enquête sur la plainte.

La commissaire commence par une médiation, et si la médiation ne résout pas l’entièreté de l’appel, elle rend une décision.

La commissaire recommande une résolution pour la plainte.

La commissaire délivre une ordonnance réglant les questions soulevées dans l’appel.

S’il n’y a pas de résolution, la commissaire avec le consentement du plaignant, ou le plaignant, doit demander un examen de novo de la décision de l’institution de refuser la divulgation.

Si l’institution continue de s’opposer à la divulgation, elle doit demander un contrôle judiciaire de l’ordonnance de la commissaire. Cet examen seraitbasé sur le dossier soumis devant la commissaire.

Adoption d’un modèle plus efficace

Un modèle exécutoire est devenu la norme progressive. Soixante-huit pour cent de l’ensemble des pays qui ont mis en œuvre une loi sur l’accès à l’information au cours des 10 dernières années ont opté pour un modèle exécutoireNote de bas de page 9. On le trouve également dans les lois sur l’accès de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Royaume-Uni, de l’Inde et du Mexique. Les lois types en matière d’accès à l’information et les projets de loi d’initiative parlementaire appuient également cette approcheNote de bas de page 10.

L’adoption d’un modèle exécutoire dans la Loi apporterait les avantages suivants aux demandeurs :

  • Le traitement des demandes serait plus ponctuel, car les institutions seraient au fait que la commissaire pourrait ordonner le traitement d’une demande dans un certain délai.
  • La capacité de la commissaire à délivrer des ordonnances contraignantes inculquerait dans les appels davantage de discipline et de prévisibilité. Elle inciterait également les institutions à réaliser des représentations exhaustives et complètes à la commissaire dès le début.
  • Les ordonnances créeraient une jurisprudence qui augmente au fil du temps. Les demandeurs et les institutions auraient alors des directives claires quant à la position de la commissaire sur les obligations des institutions en vertu de la Loi. La jurisprudence réduirait aussi la probabilité selon laquelle la commissaire devrait examiner les questions ayant déjà été jugées.
  • Les ordonnances de la commissaire auraient un caractère définitif pour le demandeur (sauf si la décision de la commissaire fait l’objet d’un contrôle judiciaire).
  • Le fardeau lié à la demande d’un contrôle judiciaire d’une décision de la commissaire reposerait sur l’institution.
  • Les contrôles judiciaires à la Cour fédérale seraient plus limités et seraient constitués d’un examen de la décision de la commissaire, au lieu d’une audience de novo.

Après avoir complété plus de 10 000 enquêtes, la commissaire est d’avis que, des deux modèles, le modèle exécutoire est celui qui protège le mieux les droits à l’information en vertu de la Loi.

Recommandation 5.1

La commissaire à l’information recommande le renforcement de la surveillance du droit d’accès en adoptant un modèle exécutoire.

Pouvoir discrétionnaire d’entendre les appels

Toutes les juridictions qui adoptent un modèle exécutoire au Canada donnent à leurs commissaires respectifs le pouvoir discrétionnaire d’entendre un appelNote de bas de page 11. Un tel pouvoir discrétionnaire est également prévu dans la loi sur l’accès à l’information au Royaume-UniNote de bas de page 12.

En donnant à la commissaire le pouvoir discrétionnaire d’entendre un appel, on garantirait un contrôle efficace du processus décisionnel. Afin de protéger le droit des appelants de bénéficier d’un examen indépendant de la décision d’une institution en vertu de la Loi, toute décision de ne pas entendre une plainte devrait être susceptible de contrôle judiciaire.

Recommandation 5.2

La commissaire à l’information recommande que soit conféré au commissaire à l’information le pouvoir discrétionnaire d’entendre les appels.

Médiation

La médiation donne un moyen de résoudre les appels à l’amiable ou de cerner les points litigieux pour la décision. La médiation peut être un outil puissant pour résoudre les appels, surtout lorsque le pouvoir de rendre des ordonnances est disponible pour mettre au point les négociations et fournir un incitatif pour résoudre les problèmes. De nombreuses lois qui adoptent un modèle exécutoire permettent aussi la médiation d’un appelNote de bas de page 13.

Étant donné l’expérience positive d’autres juridictions qui ont jumelé la médiation avec des pouvoirs de rendre des ordonnances, la commissaire recommande l’inclusion dans la Loi de l’autorisation expresse de résoudre les plaintes par médiation.

Recommandation 5.3

La commissaire à l’information recommande que la Loi prévoie l’autorisation expresse de résoudre les appels par médiation.

Exécution des ordonnances

La Loi devrait prévoir un mécanisme de certification des ordonnances de la commissaire en tant qu’ordonnances de la Cour fédérale. Ce point est important pour assurer l’exécution de ses ordonnances rendues conformément à ses pouvoirs d’enquête en vertu de l’article 36 et en vertu d’un modèle où la commissaire à le pouvoir de rendre des décisionsNote de bas de page 14.

La Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit la certification par la Cour fédérale des ordonnances rendues par le Tribunal canadien des droits de la personneNote de bas de page 15. Une fois que cela se produit, on présume que les ordonnances sont des ordonnances de la Cour fédérale aux fins de l’exécution. Tout manquement subséquent aux conditions d’une ordonnance certifiée serait considéré comme un outrage à la Cour fédérale et traité comme tel.

Recommandation 5.4

La commissaire à l’information recommande que toute ordonnance du commissaire à l’information puisse être considérée comme certifiée par la Cour fédérale.

Autres pouvoirs

Comme un modèle exécutoire est juridictionnel, il est important de préciser dans le régime législatif l’étendue des pouvoirs, en plus de rendre des ordonnances, nécessaires pour maximiser l’efficacité du modèle de surveillance et du régime d’accès à l’information.

Questions qui ont été l’objet des enquêtes déposées par la commissaire

  • L'utilisation de la messagerie instantanée à l'échelle des institutions gouvernementales
  • Le traitement des demandes en temps utile dans des institutions précises

Enquêtes déposées par la commissaire

Les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard, qui ont adopté un modèle exécutoire, prévoient toutes le pouvoir d’effectuer des enquêtes du propre chef de la commissaire.

En vertu de ce modèle, la commissaire serait en mesure d’enquêter sur les questions touchant aux droits à l’information.

Recommandation 5.5

La commissaire à l’information recommande que la Loi maintienne le pouvoir d’initier des enquêtes en rapport avec les droits à l’information.

Audits de conformité

La capacité à mener des audits de conformité générale des institutions par rapport à la Loi permettrait à la commissaire de déterminer de façon proactive les questions qui se posent et de les résoudre de façon opportune et exhaustive. La commissaire pourrait émettre des recommandations pour améliorer les pratiques relatives aux droits à l’information.

De nombreuses juridictions qui illustrent un modèle exécutoire confèrent aussi à leurs commissaires respectifs le pouvoir général de mener des audits de conformité des institutions par rapport à la loi sur l’accès à l’information. Un tel mandat a également été recommandé au Canada par le passéNote de bas de page 16.

Recommandation 5.6

La commissaire à l’information recommande que la Loi prévoie le pouvoir de mener des audits de conformité des institutions par rapport à la Loi.

Pouvoirs d’enquête

Pour soutenir sa fonction d’enquête, la commissaire devrait continuer de disposer de solides pouvoirs d’enquête. Ces pouvoirs facilitent l’efficacité des enquêtes et assurent la coopération des institutions au cours des enquêtes.

Les lois d’accès de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Île-du-Prince-Édouard présentent un modèle exécutoire et donnent également à leurs commissaires respectifs des pouvoirs d’enquête.

Recommandation 5.7

La commissaire à l’information recommande que la Loi maintienne les pouvoirs d’enquête existants du commissaire à l’information.

En Écosse, le commissaire à l’information est responsable de la promotion des lois écossaises en matière d’accès à l’information et il a publié plusieurs sondages concernant la sensibilisation du public à l'égard de l’accès à l’information.

Le premier sondage, menée en 2004, juste avant l’entrée en vigueur de la « Freedom of Information (Scotland) Act 2002 », a révélé que seuls 44 % des répondants connaissaient la Loi. En 2014, ce nombre avait atteint un pic à 84 %.

Ces enquêtes étaient disponibles en ligne : Scottish Information Commissioner, « Research ».

Sensibilisation

Dans le cadre du Plan d’action du Canada pour un gouvernement ouvert 2014-2016, le gouvernement a reconnu que des compétences en culture numérique sont requises pour tirer pleinement parti des avantages des données, des renseignements et du dialogue ouverts. Par conséquent, le gouvernement s’est engagé à mettre au point des outils, des ressources de formation et d’autres initiatives pour permettre aux Canadiens d’acquérir les compétences essentielles nécessaires pour accéder à l’information numérique et aux nouvelles technologies, ainsi que pour les comprendre et pour les utiliser. Le même degré d’engagement et d’effort doit être consacré à la sensibilisation des Canadiens à l’égard de leur droit d’accès.

Si le droit d’accès ne leur est pas familier et s’ils ne savent pas comment s’en prévaloir, les Canadiens ratent une occasion d’exercer leurs droits démocratiques et de demander des comptes à leur gouvernement. Cependant, la commissaire dispose d’une faible marge de manœuvre pour ce qui est d’accroître la sensibilisation si ce mandat explicite ne lui est pas confiée.

Toutes les lois provinciales en matière d’accès à l’information, sauf une, ainsi que les lois d’autres pays et diverses lois types comprennent un mandat de sensibilisation ou un pouvoir semblable pour les commissaires visant à promouvoir le droit d’accès à l’informationNote de bas de page 17. Un tel mandat a également été recommandé au Canada par le passéNote de bas de page 18.

Force est de constater que, dans les autres juridictions où un mandat de sensibilisation est confié au commissaire, ce dernier conserve tout de même son impartialité. De plus, le fait de confier un tel mandat à la commissaire harmoniserait la Loi avec celles des autres administrations et améliorerait la visibilité de la Loi ainsi que du droit d’accès à l’information en général.

Recommandation 5.8

La commissaire à l’information recommande que la Loi prévoie le pouvoir de mener des activités de sensibilisation.

Recherche

Le pouvoir de mener, de commander ou de publier des recherches est de plus en plus répandu au sein des provinces et des pays comparablesNote de bas de page 19. La commissaire fédérale à la protection de la vie privée a pour mandat de mener et de publier des recherches sur la protection de la vie privée en vertu de l’alinéa 24b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Des anciens commissaires ont également recommandé qu’un mandat similaire soit confié au commissaire à l’informationNote de bas de page 20.

En menant des recherches qui s’inspirent des perspectives canadiennes et qui les prennent en compte, la commissaire pourrait aider à créer de l’information, à forger des opinions, à effectuer des analyses et, dans certains cas, à susciter des débats sur l’accès à l’information. Tous ces éléments contribueraient conséquemment à la protection et à la promotion du droit d’accès à l’information.

Recommandation 5.9

La commissaire à l’information recommande que la Loi prévoie le pouvoir de mener ou de financer des recherches.

Fonction consultative

La commissaire fait des remarques proactives sur la législation qui touche aux droits d’accès une fois qu’elle a été présentée au Parlement. Malheureusement, l’absence d’une disposition en matière de consultation obligatoire dans la Loi a contribué à la croissance de l’Annexe II et au nombre de lois qui contiennent un langage qui a pour but de supplanter la Loi, en minant dès lors le droit d’accèsNote de bas de page 21.

La commissaire actuelle et les anciens commissaires, ainsi que les auteurs de rapports sur la réforme de la Loi, ont recommandé de confier un tel mandat au commissaire, car ils considèrent que le fait de donner des conseils et des commentaires indépendants sur les répercussions possibles sur l’accès à l’information est une partie importante du rôle et des responsabilités du commissaireNote de bas de page 22.

Le pouvoir de commenter les répercussions en matière d’accès à l’information de la législation proposée est prévu dans les lois sur l’accès à l’information de la plupart des provinces, et il est aussi recommandé dans la loi type de l’Organisation des États américainsNote de bas de page 23.

Recommandation 5.10

La commissaire à l’information recommande que le gouvernement soit tenu de consulter le commissaire à l’information au sujet de toutes les propositions de loi qui pourraient avoir des répercussions sur l’accès à l’information.

L’accès à l’information devrait être intégré dans la conception initiale des programmes et activitésNote de bas de page 24. À cette fin, la commissaire recommande que les institutions soient tenues de remplir des évaluations des répercussions sur l’accès à l’information de façon proportionnée par rapport au niveau de risque défini pour les droits en matière d’accès à l’information, avant d’établir tout nouveau programme ou activité ou d’apporter des modifications importantes aux programmes ou activités existants.

Cette mesure permettrait aux institutions et à la commissaire de résoudre de manière proactive les questions qui peuvent avoir des répercussions sur les droits en matière d’accès à l’informationNote de bas de page 25.

Le Protocole de gestion de l'information Envoi de messages instantanés au moyen d'appareils mobiles du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada recommande aux ministères de ne pas utiliser la journalisation automatique des messages instantanés.

On n’a pas consulté la commissaire à propos de ce protocole avant de le mettre en œuvre.

Ce protocole est contraire aux recommandations de la commissaire dans son rapport spécial intitulé La messagerie instantanée : un risque pour l’accès à l’information. Dans ce rapport, la commissaire a trouvé qu’il existait un risque réel que des renseignements communiqués par messagerie instantanée auxquels devraient pouvoir accéder les demandeurs soient effacés ou perdus de façon permanente. Elle a spécifiquement recommandé la mise en place d’un mécanisme de protection technique adéquat et son application pour garantir que les messages instantanés (qu’ils contiennent ou non de l'information ayant une valeur opérationnelle) sont archivés sur un serveur gouvernemental pendant une période raisonnable.

Recommandation 5.11

La commissaire à l’information recommande que les institutions soient tenues de soumettre au commissaire à l’information des évaluations des répercussions sur l’accès à l’information, de façon proportionnée par rapport au niveau de risque défini pour les droits en matière d’accès à l’information, avant d’établir tout nouveau programme ou activité ou d’apporter des modifications importantes aux programmes ou activités existants impliquant les droits en matière d’accès à l’information.

Nomination et mandat du commissaire

En vertu de l’article 54, un commissaire à l’information est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans sous réserve de révocation motivée par des motifs valables. Il est nommé par le gouverneur en conseil, après consultation avec le chef de tous les partis reconnus siégeant à la Chambre des communes et au Sénat, et après approbation par résolution des deux chambres.

Ce processus de nomination dans la Loi pourrait être modifié pour refléter les lois types et pour être en accord avec la nomination des autres agents du Parlement.

Les lois types stipulent que la nomination d’un commissaire à l’information devrait être approuvée par la majorité qualifiée de la législature (c’est-à-dire plus des deux tiers)Note de bas de page 26. Il devrait aussi y avoir des critères d’admissibilité pour le posteNote de bas de page 27.

Le vérificateur général et le directeur général des élections sont tous deux nommés pour un mandat de 10 ans qui ne peut être renouveléNote de bas de page 28.

Recommandation 5.12

La commissaire à l’information recommande ce qui suit :

  • que la nomination du commissaire à l’information soit approuvée par plus des deux tiers de la Chambre des communes et du Sénat;
  • une expérience pertinente de 10 ans pour pouvoir être admissible au poste de commissaire à l’information;
  • un mandat non-renouvelable de 10 ans pour le poste de commissaire à l’information.

Notes de bas de page

Notes de bas de page 1

On peut aussi trouver, à l’échelle internationale, un troisième modèle de surveillance, qui permet les appels directement devant la cour.

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Notes de bas de page 2

L’alinéa 30(1)f) prévoit que la commissaire peut mener des enquêtes sur toutes les questions liées aux demandes d’accès ou aux obtentions d’un accès aux documents. De plus, les alinéas 30(1)a) à e) stipulent qu’elle peut recevoir et examiner les plaintes déposées par a) des personnes qui se sont vues refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la Loi; b) des personnes qui doivent payer des frais qu’ils considèrent excessifs; (c) des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive; d) des personnes qui se sont vu refuser le document dans la langue officielle demandée ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction; d.1) des personnes qui se sont vues refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert; e) portant sur le répertoire ou le bulletin que les institutions sont tenues de publier en vertu de l’article 5.

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Notes de bas de page 3

Conformément à l’article 41.

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Notes de bas de page 4

Se reporter à la note 2 pour consulter une liste des questions sur lesquelles la commissaire peut enquêter ainsi que le refus d’une institution de divulguer de l’information.

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Notes de bas de page 5

Lorsqu’une institution ne souhaite pas suivre la recommandation de la commissaire concernant des questions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un examen par la Cour, la capacité de la commissaire à aider le demandeur se limite à négocier avec l’institution le résultat le plus approprié possible.

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Notes de bas de page 6

Au cours d’une enquête, la commissaire peut divulguer les renseignements seulement lorsqu’il est nécessaire de le faire pour mener une enquête ou pour motiver les conclusions et recommandations [sous-alinéas 63(1)a)(i) et (ii)]; dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la Loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel, L.R.C., 1985, c C-46 (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la Loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la Loi devant la Cour ou lors de l’appel [alinéa 63(1)b)]; lorsque, de l’avis de la commissaire, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, et que la commissaire doive faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’elle détient à cet égard [paragraphe 63(2)]. Au terme d’une enquête, la commissaire doit faire part de ses constatations au plaignant et aux tiers habilités à formuler des observations concernant la divulgation des renseignements demandés. De plus, quand la commissaire détermine qu’une plainte est fondée, elle doit, avant de faire rapport de ses constatations au plaignant, présenter à l’institution ses constatations ainsi que toute recommandation visant à régler la plainte. La commissaire peut informer le public de ses enquêtes dans son rapport annuel au Parlement. Elle peut également publier des rapports spéciaux pouvant être déposés au Parlement en tout temps; toutefois, ces rapports doivent porter sur des questions urgentes ou importantes qui s’inscrivent à l’intérieur de la portée des pouvoirs, des obligations et des fonctions de la commissaire.

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Notes de bas de page 7

Par exemple, en conséquence des directives contradictoires, en 2013 la commissaire a demandé un renvoi à la Cour fédérale pour déterminer si les institutions pouvaient imposer des frais de recherche et de préparation pour les documents électroniques, alors que le Règlement en vertu de la Loi précise que les institutions ont le droit d’imposer lesdits frais lorsque les documents ne sont pas informatisés. Commissaire à l’information du Canada c Procureur général du Canada et al. (T-367-13).

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Notes de bas de page 8

La discussion suivante dans ce chapitre est basée sur l’appel relatif à la décision d’une institution de divulguer de l’information.

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Notes de bas de page 9

Lorsque la loi sur l’accès a établi un organisme de surveillance indépendant consacré à l’accès à l’information. Certains pays prévoient que les plaintes sont directement soumises à la cour ou à un commissaire des droits de la personne. Les pays ayant adopté un modèle de pouvoir exécutoire pour l’organisme indépendant qui supervise le droit d’accès sont les Maldives, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone, la Guyane, le Yémen, Malte, la Hongrie, le Salvador, le Brésil, le Libéria, l’Indonésie, l’Éthiopie, le Chili, le Bangladesh, le Népal, la Macédoine, le Honduras, l’Inde et l’Azerbaïdjan.

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Notes de bas de page 10

Les lois types d’Article 19 et de l’Organisation des États américains ainsi que le « Open Government Guide » confèrent tous des pouvoirs exécutoires aux autorités de surveillance. L’article 5 du projet de loi C-567 et l’article 8 du projet de loi C-613 proposent tous deux de modifier la Loi pour inclure un modèle exécutoire. Article 19. A Model Freedom of Information Law. 2006; Organisation des États américains. Loi-type interaméricaine relative à l’accès à l’information publique. 2012; « Open Government Guide ». Le chapitre sur le droit à l’information se trouve au lien suivant.; et Projet de loi C-567, Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information (transparence et obligation de consigner), 2e Sess, 41eParl, 2014; Projet de loi C-613, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur l’accès à l’information, 2e Sess, 41e Parl, 2014.

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Notes de bas de page 11

Les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard donnent toutes à leur commissaire le pouvoir discrétionnaire de refuser l’arbitrage. En Alberta et à l’Île-du-Prince-Édouard, ce pouvoir discrétionnaire est restreint au cas où l’objet de l’appel a été traité dans une ordonnance ou un rapport d’enquête du commissaire ou lorsque les circonstances justifient le refus. En Ontario, outre son pouvoir discrétionnaire d’arbitrage, le commissaire peut aussi immédiatement rejeter un appel si l’avis d’appel ne présente pas une base raisonnable pour conclure que le document auquel se rapporte l’avis existe. Au Québec, la Commission d’accès à l’information peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a un motif raisonnable de penser que la demande est frivole ou de mauvaise fois ou que son intervention serait clairement inutile.

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Notes de bas de page 12

La loi au Royaume-Uni stipule que le commissaire ne doit pas fournir une décision lorsqu’il semble que le plaignant n’a épuisé aucune procédure en matière de plaintes prévue par l’autorité publique en conformité avec le code de pratique, en cas de retard indu dans la présentation de la demande, lorsque la demande est frivole ou vexatoire ou lorsque la demande a été retirée ou abandonnée.

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Notes de bas de page 13

Les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard donnent à leur commissaire le pouvoir de soumettre les différends à la médiation ainsi que le pouvoir de rendre des ordonnances.

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Notes de bas de page 14

Il a été abordé récemment dans Rowat c. Canada (commissaire à l’information) (2000), 193 F.T.R. 1.

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Notes de bas de page 15

L.R.C., 1985, ch. H-6, art. 57.

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Notes de bas de page 16

Les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard comprennent toutes le pouvoir de mener des enquêtes et des audits pour assurer la conformité à l’égard de la loi conjointement au pouvoir de rendre des ordonnances, de même que les lois types de l’Organisation des États américains et d’Article 19. Le rapport Comment mieux servir les Canadiens et la Loi sur la transparence gouvernementale préconisent également de conférer un tel pouvoir à la commissaire. Canada, Groupe d’étude de l’accès à l’information, Accès à l’information : comment mieux servir les Canadiens. Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux, 2002; Commissariat à l’information. Loi sur la transparence gouvernementale. 25 octobre 2005.

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Notes de bas de page 17

La loi de la Nouvelle-Écosse ne comprend pas de mandat de sensibilisation. Un tel mandat est prévu dans les lois du Royaume-Uni et du Mexique (au Mexique, par l’intermédiaire de la publication d’un guide sur la procédure d’accès aux renseignements du gouvernement), dans les lois types d’Article 19 et de l’Organisation des États américains ainsi que dans la Loi sur la transparence gouvernementale.

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Notes de bas de page 18

Se reporter à Commissariat à l’information, Rapport annuel du Commissaire à l’information 1992-1993. Se reporter également à la Loi sur la transparence gouvernementale et au rapport Renforcer la Loi sur l’accès à l’information pour faire face aux impératifs actuels. 9 mars 2009. Le rapport Une question à deux volets recommande que le commissaire se voie confier le mandat de sensibiliser le public à la Loi et que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada organise une campagne de sensibilisation auprès du public (Canada, Parlement, Chambre des communes, Comité permanent de la justice et du Solliciteur général, Une question à deux volets : Comment améliorer le droit d’accès à l’information tout en renforçant les mesures de protection des renseignements personnels, 2e session, 33e Parl, 9. Mars 1987. (Président : Blaine A. Thacker). Comment mieux servir les Canadiens recommande que la Loi soit modifiée pour reconnaître au commissaire à l’information le mandat de sensibiliser le public au sujet de la Loi et de l’accès à l’information en général.

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Notes de bas de page 19

Les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Royaume-Uni et du Mexique (qui ont toutes été adoptées après la Loi sur l’accès à l’information) confèrent un tel pouvoir au commissaire.

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Notes de bas de page 20

Se reporter à la Loi sur la transparence gouvernementale et au rapport Renforcer la Loi sur l’accès à l’information pour faire face aux impératifs actuels.

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Notes de bas de page 21

En 2013, la commissaire a écrit au ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour demander qu’on la consulte au cours de la phase de rédaction de la législation qui touche les droits en matière d’accès. Dans sa réponse, le ministre a indiqué que la démarche de collaboration actuelle avec la commissaire était sensée et ne devait pas être modifiée. Se reporter à Commissaire à l’information du Canada. Lettre à Peter MacKay, ministre de la Justice et procureur général du Canada. 23 décembre 2013. et ministre de la Justice et procureur général du Canada. Lettre à Suzanne Legault, commissaire à l’information du Canada. 24 février 2014.

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Notes de bas de page 22

Se reporter aux documents suivants : Loi sur la transparence gouvernementale; Renforcer la Loi sur l’accès à l’information pour faire face aux impératifs actuels; Comment mieux servir les Canadiens; Ministère de la Justice Canada. Les commissariats à l’information et à la protection de la vie privée : Fusion et questions connexes. Rapport du conseiller spécial auprès du ministre de la Justice, Ottawa, Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada. 15 novembre 2005.

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Notes de bas de page 23

Les lois de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador confèrent le pouvoir consultatif au commissaire. La loi du Québec indique que la Commission doit donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la loi. Aux États-Unis, l’« Office of Government Information Services » peut examiner les politiques et les procédures des organismes administratifs qui se rapportent à la « Freedom of Information Act ».

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Notes de bas de page 24

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet du concept d’accès intégré à : Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. L’accès à l’information intégré.

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Notes de bas de page 25

Cette exigence serait semblable aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, qui permettent de s’assurer que la protection de la vie privée est une considération essentielle lors de la planification et la mise en œuvre d’un projet. En vertu de la Directive sur l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les ministères gouvernementaux doivent réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de façon proportionnée par rapport au niveau de risque défini, avant d’établir tout nouveau programme ou activité ou d’apporter des modifications importantes aux programmes ou activités existants qui concernent des renseignements personnels.

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Notes de bas de page 26

Les lois types de l’Organisation des États américains et d’Article 19 requièrent également une majorité qualifiée pour nommer un commissaire. L’Île-du-Prince-Édouard a adopté cette approche.

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Notes de bas de page 27

Parmi les compétences qui utilisent des critères d’admissibilité, on compte le Québec, l’Australie, le Mexique et la Serbie, ainsi que les lois types de l’Organisation des États américains et d’Article 19. Voici des exemples de ces critères : la personne dispose d’une expérience juridique ou autre pertinente, elle n’a pas occupé récemment un poste gouvernemental ou politique ou elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation. Au Canada, conformément à l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada [L.R.C. (1985), ch. P-1], le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique doit être soit un ancien juge, soit un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial, soit un ancien conseiller sénatorial en éthique ou un ancien commissaire à l’éthique. Les juges de la Cour fédérale, conformément à la Loi sur les Cours fédérales [L.R.C., (1985), ch. F-7, art. 5.3], doivent également remplir des critères d’admissibilité, notamment être membre du barreau depuis au moins 10 ans. [En vertu du paragraphe 55(2) de la Loi, le commissaire doit recevoir un salaire égal au salaire d’un juge de la Cour fédérale, autre que le juge en chef de cette cour.]

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Notes de bas de page 28

Loi sur le vérificateur général [L.R.C. (1985), ch. A-17, art. 3] ; Loi électorale du Canada, [L.C. (2000), ch. 9, art. 13].

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