Service canadien du renseignement de sécurité (Re), 2021 CI 5

Date : 2021-03-05
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-02519
Numéro de dossier de l’institution : 117-2020-223

Sommaire

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise en vertu de l’alinéa 9(1)b) (consultations) par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) pour répondre à une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information était déraisonnable. Le SCRS a démontré que des consultations avec deux autres institutions fédérales étaient nécessaires et que celles-ci rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours. Le SCRS a établi qu’une prorogation de 240 jours serait requise, compte tenu du niveau de classification élevé et de la sensibilité des documents, de la nécessité de les examiner sur place et de l’accès limité au lieu de travail. Le Commissariat à l’information a conclu que le SCRS a fait des efforts considérables pour déterminer la durée de la prorogation en fonction des réalités liées à la pandémie. Le Commissariat est d’avis que la prorogation était raisonnable selon les circonstances et que le SCRS satisfait aux trois critères d’une prorogation de délai. La plainte est non fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) pour répondre à une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information était déraisonnable.

Enquête

[2]      Le 2 septembre 2020, le SCRS a reçu une demande pour des documents relatifs à des examens opérationnels concernant la coopération entre le SCRS et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

[3]      Selon la date à laquelle la demande a été reçue, l’échéance du délai de réponse de 30 jours prévu dans la Loi était le 2 octobre 2020.

[4]      Le 2 octobre 2020, le SCRS a avisé la partie plaignante qu’en vertu de l’alinéa 9(1)b), il aurait besoin de 240 jours supplémentaires pour traiter la demande. Si cette prorogation est valide, la nouvelle échéance serait le 31 mai 2021.

[5]      Le Commissariat à l’information a reçu la plainte le 4 décembre 2020.

Alinéa 9(1)b) : prorogation du délai aux fins de consultations

[6]      L’alinéa 9(1)b) permet aux institutions de proroger le délai de 30 jours dont elles disposent pour répondre à une demande d’accès dans les situations suivantes :

  • lorsqu’elles doivent consulter d’autres institutions ou organismes au sujet des documents demandés;
  • lorsque ces consultations rendent pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.

[7]      La prorogation de délai doit être d’une période que justifient les circonstances.

[8]      Pour proroger le délai, les institutions doivent, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande d’accès, aviser la personne qui a fait la demande :

  • qu’elles prennent une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)b);
  • de la durée de celle‐ci;
  • que la personne a le droit de déposer une plainte auprès de la Commissaire à l’information à propos de la prorogation.

Les consultations étaient-elles nécessaires?

[9]      Dans ses observations, le SCRS a indiqué avoir récupéré environ 350 pages de documents répondant à la demande qui nécessitaient des consultations avec deux institutions fédérales distinctes, à savoir la GRC et le Service des poursuites pénales du Canada.

[10]    Vu le sujet de la demande et les intérêts des trois institutions dans les documents répondant à la demande, le Commissariat est d’avis que ces consultations étaient nécessaires.

Les consultations rendraient-elles pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours?

[11]    Le SCRS soutient que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours. Cette évaluation se fondait sur les considérations suivantes :

  • en raison du niveau de classification élevé des documents répondant à la demande, les institutions consultées doivent examiner les documents sur place et seul un petit nombre de personnes peuvent le faire;
  • les analystes de l’AIPRP des deux institutions consultées ont confirmé que leur accès au bureau et aux documents classifiés est limité;
  • l’accès au bureau de l’équipe d’AIPRP du SCRS est également limité.

[12]    Le Commissariat est d’avis que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.

La durée de la prorogation est-elle raisonnable?

[13]    Le SCRS a déclaré que, lorsqu’il a décidé de prendre une prorogation de délai de 240 jours, il s’est efforcé de tenir compte [traduction] « des conditions en évolution constante dans lesquelles les unités d’AIPRP visées doivent travailler en raison de la pandémie de COVID-19, notamment les confinements, les fermetures d’écoles et les décrets ordonnant de rester à domicile. »

[14]    Le SCRS a également affirmé que, puisque les documents contenaient des renseignements qui étaient étroitement liés aux trois institutions, une communication partielle sans leurs recommandations aurait donné lieu à une réponse presque entièrement caviardée. Puisqu’une communication partielle n’était pas possible, le SCRS a choisi de prendre une prorogation de délai d’une durée qui tient compte des conditions de travail incertaines actuelles et futures dans les trois institutions, [traduction] « afin d’essayer de produire une communication aussi complète que possible tout en respectant le délai prévu par la Loi. »

[15]    Depuis avril dernier, la Commissaire à l’information a régulièrement rappelé que le droit d’accès, un droit quasi constitutionnel, ne peut pas être suspendu en raison de la pandémie de COVID-19. Puisque la loi n’autorise pas la suspension des fonctions d’accès à l’information durant une pandémie, les dirigeants du gouvernement doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer les répercussions de la pandémie sur le droit d’accès.

[16]    Le SCRS n’a pas suspendu ses activités. Il a continué de traiter les demandes d’accès. En ce qui concerne la demande en cause, le SCRS a conclu que, en pleine pandémie, alors que la situation évolue constamment, il était nécessaire de prendre un plus long délai que ce qui serait normalement raisonnable. Le SCRS a procédé à une analyse rigoureuse des réalités opérationnelles des institutions consultées ainsi que de la sienne pour décider de la durée de la prorogation.  

[17]    Par conséquent, le Commissariat est d’avis que la durée de la prorogation était raisonnable, compte tenu des circonstances.

La prorogation de délai était-elle valide?

[18]    Le Commissariat estime qu’en envoyant un avis contenant les renseignements requis à la personne qui fait la demande dans un délai de 30 jours suivant la réception de celle-ci, le SCRS satisfaisait aux trois critères d’une prorogation de délai.

[19]    L’échéance du délai prorogé demeure donc le 31 mai 2021.

Résultats

[20]    La plainte est non fondée.

L’article 41 de la Loi confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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