Transports Canada (Re), 2020 CI 16

Date : 2020-12-15
Numéro de dossier du Commissariat : 3218-00398
Numéro de dossier de l’institution : A-2017-00706

Sommaire

La partie plaignante conteste la décision de Transports Canada de ne pas communiquer certains renseignements concernant les taux de réussite des rappels de sécurité des véhicules en y appliquant les articles 14, 20 et 21 de la Loi sur l’accès à l’information. Le Commissariat à l’information a demandé des observations à la partie plaignante, à Transports Canada et à un tiers. La Commissaire était d’avis que Transports Canada et le tiers ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombe de démontrer que les exceptions s’appliquaient aux renseignements en cause. La Commissaire a donc recommandé à Transports Canada de communiquer tous les renseignements qu’il refusait de communiquer auparavant, à l’exception de certains renseignements personnels. Transports Canada a fait savoir que les recommandations seraient mises en œuvre. La plainte est fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante conteste la décision de Transports Canada de ne pas communiquer certains renseignements concernant les taux de réussite des rappels de sécurité des véhicules. Transports Canada a allégué que les renseignements faisaient l’objet d’une exception au titre de l’article 14 (affaires fédérales‑provinciales), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), du paragraphe 16(2) (facilitation de la perpétration d’une infraction), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information.

[2]      La partie plaignante contestait l’application des articles 14, 20 et 21 aux documents visés par la demande.

Enquête

[3]      En vertu de la Loi, il incombe à la partie qui s’oppose à la communication de justifier un refus de donner accès aux documents.

[4]      Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a demandé des observations au tiers, le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM), qui s’opposait à la communication de renseignements supplémentaires.

[5]      Le Commissariat a également demandé des observations à Transports Canada.

[6]      Après avoir soigneusement examiné les observations reçues ainsi que d’autres éléments de preuve, je suis d’avis que Transports Canada et le tiers dans cette affaire ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombe de démontrer que les exceptions s’appliquaient aux renseignements en cause.

Article 14 : affaires fédérales‑provinciales

[7]      L’article 14 permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires fédérales‑provinciales.

[8]      Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la conduite des affaires fédérales‑provinciales du gouvernement du Canada (par exemple, des renseignements sur des consultations ou des délibérations fédérales‑provinciales ou sur la stratégie ou les tactiques du gouvernement du Canada liées à la conduite des affaires fédérales‑provinciales, comme le prévoient les alinéas 14a) et b)).
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au‑delà d’une simple possibilité.

[9]      Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[10]    Dans ses observations, Transports Canada ne s’oppose plus à la communication des renseignements au titre de l’article 14. C’est soit parce que les renseignements ne satisfont pas au seuil de l’exception, soit parce que, selon l’évaluation actuelle de Transports Canada, l’exercice du pouvoir discrétionnaire favorise la communication. D’une façon ou d’une autre, je conviens que les renseignements initialement protégés au titre de l’article 14 devraient être communiqués.

Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers

[11]    L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est‑à‑dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).

[12]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements sont de nature confidentielle;
  • le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
  • le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[13]    En réponse à la demande d’observations du Commissariat, Transports Canada a indiqué ne plus être d’avis que cette exception s’appliquait. Toutefois, le CCATM, le tiers, continue d’être d’avis que cette exception s’applique.

[14]    Le Nouveau Petit Robert définit le terme « commercial » comme suit : « qui a rapport au commerce », « conçu, exécuté dans une intention lucrative ». Le CCATM est un organisme sans but lucratif composé de représentants de divers gouvernements, et ces documents contiennent des renseignements d’ordre réglementaire sur des politiques gouvernementales. À mon avis, ces renseignements ne sont pas de nature commerciale.

[15]    De plus, la confidentialité objective est un critère de cette exception.

[16]    Je ne suis pas convaincue que les renseignements que Transports Canada a précédemment désignés comme étant visés par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) sont objectivement confidentiels au sens des critères de la confidentialité objective énoncés dans l’affaire Air Atonabee Ltd. c. Canada (ministre des Transports) (1989) 37 Admin L.R. 245 (C.F. 1re instance). Je ne suis pas non plus convaincue que la totalité de ces renseignements a été fournie par le CCATM à Transports Canada au sens de l’alinéa 20(1)b).

[17]    Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’exception.

Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers

[18]    L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est‑à‑dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.

[19]    Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au‑delà d’une simple possibilité.

[20]    Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
  • il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au‑delà d’une simple possibilité.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[21]    En réponse à la demande d’observations du Commissariat, Transports Canada a indiqué ne plus être d’avis que cette exception s’appliquait. Comme dans le cas de l’alinéa 20(1)b) ci‑dessus, seul le CCATM continue d’être d’avis que l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c) s’applique.

[22]    À mon avis, le CCATM ne fait pas concurrence dans un marché au sens prévu par l’exception de l’alinéa 20(1)c); il s’agit plutôt d’un forum pour les gouvernements chargés de réglementer la sécurité des véhicules à moteur. Aucun concurrent ne lui est associé, au sens de l’alinéa 20(1)c), et il n’existe aucune preuve que la communication des renseignements en question pourrait raisonnablement lui occasionner des pertes financières appréciables.

[23]    Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’exception parce que le CCATM n’a pas établi que sa position concurrentielle pourrait être compromise ou qu’il pourrait subir une perte financière appréciable.

Alinéa 21(1)b) : comptes rendus de consultations ou de délibérations

[24]    L’alinéa 21(1)b) permet aux institutions de refuser de communiquer des comptes rendus de consultations ou de délibérations auxquelles ont participé des employés du gouvernement, des ministres ou leur personnel.

[25]    Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.

[26]    Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :

  • les renseignements sont un compte rendu, c’est‑à‑dire un rapport ou une description;
  • le compte rendu concerne des consultations ou des délibérations;
  • au moins un dirigeant, administrateur ou employé de l’institution ou un ministre ou un membre de son personnel a pris part aux consultations ou aux délibérations.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[27]    Dans ses observations, Transports Canada ne s’oppose plus à la communication des renseignements qu’il refusait auparavant de communiquer au titre de cet article. C’est soit parce que les renseignements ne satisfont pas au seuil d’exception, soit parce que, selon l’évaluation actuelle de Transports Canada, l’exercice du pouvoir discrétionnaire favorise la communication. D’une façon ou d’une autre, je conviens que les renseignements initialement protégés au titre de l’alinéa 21(1)b) devraient être communiqués.

Résultats

[28]    La plainte est fondée.

Recommandations

Je recommande au sous‑ministre des Transports ce qui suit :

  • Communiquer tous les renseignements qui étaient n’étaient pas communiqués auparavant au titre des articles 14, 20 et 21 de la Loi sur l’accès à l’information, à l’exception des renseignements personnels à la page 19.
  • Envoyer une copie de la lettre de réponse au Greffe du Commissariat à l’information par courriel (Greffe‑Registry@oic‑ci.gc.ca).

Le 10 novembre 2020, j’ai transmis au sous‑ministre de Transports Canada mon rapport présentant mes recommandations.

Le 7 décembre 2020, le sous‑ministre de Transports Canada m’a avisé que mes recommandations seraient mises en œuvre. L’échéance à respecter pour ce faire est régie par le parahgrape 37(4) de la Loi.

L’article 41 de la Loi confère à tous les destinataires du présent compte rendu, à l’exception de l’institution, le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer son recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu. Si celle‑ci n’exerce pas de recours, les tiers peuvent exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. La personne qui exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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