Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

24 oct
2023

Défense nationale, 5822-05373

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00909
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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16 oct
2023

Ressources naturelles Canada (Re), 2023 CI 45

Institution
Ressources naturelles Canada
Article de la Loi
20(1)b)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

The complainant alleged that Natural Resources Canada (NRCan) had improperly withheld information under paragraph 20(1)(b) (confidential third-party financial, commercial, scientific or technical information) and 20(1)(c) (financial impact on a third party) of the Access to Information Act. This was in response to an access request for records related to a specific contract. The complaint falls within paragraph 30(1)(a) of the Act.

NRCan and the third party did not show that all of the requirements of paragraphs 20(1)(b) and 20(1)(c) were met for portions of the information.

The Information Commissioner recommended that NRCan disclose all information previously withheld under paragraphs 20(1)(b) and (c), other than a void cheque and the unit prices and quantities. NRCan did not inform the Commissioner, as required by subsection 37(1), whether they would implement the recommendation. Instead, they disclosed additional information to the complainant and provided a copy to the Office of the Information Commissioner. Upon review, the Information Commissioner noted that the additional disclosure did not include all of the information subject to her recommendation.

The complaint is well founded.

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11 oct
2023

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 5822-02813

Institution
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
1A-2022-24361
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Aucune réponse
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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10 oct
2023

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5822-07952

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00448 / MO
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 26 janvier 2024.
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5 oct
2023

Emploi et Développement social Canada, 5821-01465

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-01070
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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3 oct
2023

Agence de la santé publique du Canada, 5822-03193

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-000306
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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1 oct
2023

Décision en vertu de l’article 6.1, 2023 CI 50

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a présenté à la Commissaire à l’information une demande d’autorisation pour ne pas donner suite à deux demandes d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’institution soutient que les demandes d’accès sont entachées de mauvaise foi et constituent un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution a également affirmé s’être acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait les demandes d’accès.

La Commissaire conclut que l’institution n’a pas démontré s’être acquittée de son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite aux demandes d’accès. De ce fait, il n’est pas nécessaire de déterminer si les demandes d’accès sont entachées de mauvaise foi et constituent un abus du droit de faire une demande.

La demande d’autorisation est rejetée.

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1 oct
2023

Décision en vertu de l’article 6.1, 2023 CI 48

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, la demande d’accès constitue un abus de faire une demande de communication et est vexatoire. L’institution affirme également qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès avant de présenter une demande d’autorisation pour ne pas y donner suite.

La Commissaire conclut que l’institution a démontré qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès avant de demander l’autorisation pour ne pas y donner suite. Elle n’a cependant pas établi que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication ou qu’elle est vexatoire.

La demande d’autorisation n’est pas acceptée.

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1 oct
2023

Décision en vertu de l’article 6.1, 2023 CI 49

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à trois demandes d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, ces demandes étaient entachées de mauvaise foi et constituaient un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution affirme également qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait les demandes d’accès avant de présenter une demande d’autorisation pour ne pas y donner suite.

La Commissaire a conclu que l’institution avait démontré qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait les demandes d’accès avant de demander l’autorisation de ne pas y donner suite. La Commissaire a également conclu que l’institution avait établi que les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication.

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28 Sep
2023

Défense nationale (Re), 2023 CI 27

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à des demandes d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, qui visaient à obtenir des documents liés à certains contrats. Les plaintes s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les enquêtes ont permis de conclure que la Défense nationale n’a pas tenté de récupérer les documents qui étaient en la possession du tiers et qu’elle était en droit d’obtenir dans le cadre du contrat. Par suite des enquêtes, la Défense nationale a communiqué avec l’entrepreneur pour demander des copies des documents et a récupéré ceux-ci.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de traiter tous les documents supplémentaires localisés, et de fournir de nouvelles réponses à la partie plaignante, dans lesquelles sont communiqués les documents supplémentaires ou sont indiqués les raisons pour lesquelles les documents supplémentaires ne répondent pas aux demandes.

La Défense nationale a avisé la Commissaire à l’information qu’elle donnerait suite aux ordonnances.

Les plaintes sont fondées.

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