Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-04996

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00958
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-05008

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A‐2022‐04111
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2024 CI 41

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des documents dans les dossiers RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossier 7/10/A/3 – « Canadian Intelligence Program » ainsi que RG73, BAN 2016-00616, boîte 39, dossiers 14/82 et 21/82 – « Joint Intelligence Organization ».

L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que BAC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard était attribuable au fait que le Bureau de l’accès à l’information et de protection des renseignements personnels n’a pas traité la demande en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné à BAC de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, compte tenu du fait que l’ordre de priorité de la charge de travail, notamment des engagements relatifs à d’autres ordonnances, est déjà établi.

La plainte est fondée.

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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-04315

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-09915
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 72e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (Re), 2024 CI 39

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des copies des documents suivants, décrits dans la note de breffage M20101, intitulée « Partie des entités catholiques canadiennes à la chronologie des litiges relatifs au règlement des pensionnats indiens et documents connexes », communiquée dans le cadre de la demande A-2021-00209. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que RCAANC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). La Commissaire à l’information a conclu que le délai pris par l’unité Résolution et partenariat pour récupérer tous les documents pertinents, malgré les nombres suivis effectués par son bureau de l’accès et de la protection des renseignements personnels, est inacceptable.

La Commissaire à l’information a ordonné à RCAANC de finir de récupérer tous les documents pertinents et de fournir une nouvelle réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. La Commissaire a également recommandé d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables ainsi que des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité de RCAANC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents.

RCAANC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. RCAANC n’a pas indiqué s’il donnerait suite aux recommandations découlant de l’enquête.

La plainte est fondée.

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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-04998

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00452
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-07238

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-06121
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 72e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-07239

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-06123
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-04321

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-12703
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 72e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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11 Juil
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5822-04005

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-09697
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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