Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

5 Juil
2023

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5822-04542

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00285
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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5 Juil
2023

Postes Canada (Re), 2023 CI 31

Institution
Postes Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Postes Canada n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents contenant le nom de la partie plaignante. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que Postes Canada n’avait pas démontré que tous les bureaux de première responsabilité (BPR) concernés avaient été chargés de récupérer des documents et que ceux qui l’avaient été avaient produit tous les documents pertinents qui relevaient d’eux. Postes Canada n’a pas suffisamment expliqué l’absence de certains documents ciblés par la partie plaignante, qui n’ont pas été récupérés, mais qui auraient pu être visés par la demande.

La Commissaire à l’information a ordonné à Postes Canada de vérifier si d’autres documents pertinents existent et, le cas échéant, de traiter ceux-ci et de fournir une réponse finale à la partie plaignante.

Postes Canada a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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4 Juil
2023

Ministère de la Justice Canada, 5822-02036

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00930
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 46e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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4 Juil
2023

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5821-04468

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00757
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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4 Juil
2023

Pêches et Océans Canada (Re), 2023 CI 30

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des certificats médicaux fournis par Marineland pour l’exportation de cinq bélugas. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application du paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer les documents n’est plus visée par la plainte.

Le MPO et le tiers n’ont pas démontré que les renseignements satisfaisaient à tous les critères de l’alinéa 20(1)b), notamment qu’ils étaient confidentiels ou que le tiers les avait toujours traités comme étant confidentiels.

La Commissaire à l’information a recommandé au MPO de communiquer les documents dans leur intégralité, sauf les renseignements n’ayant pas été communiqués en vertu du paragraphe 19(1). Le MPO a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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30 juin
2023

Transports Canada, 5820-03751

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00507
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d'accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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30 juin
2023

Transports Canada, 5821-06633

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00742 / PB
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 76e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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30 juin
2023

Santé Canada, 5822-02704

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-000697
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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29 juin
2023

Agences des services fronteliers du Canada, 5821-06674

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-14658 / RLECL
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 30 septembre 2023.
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28 juin
2023

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2023 CI 24

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à sa demande d’accès était déraisonnable. La demande d’accès visait tout document concernant toutes les demandes d’accès à l’information reçues par BAC au sujet du projet Anecdote. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

BAC a pris une prorogation de 1 095 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et b). Si cette prorogation était valide, la nouvelle échéance serait le 20 juin 2025.

Lors de l’enquête, BAC a démontré qu’elle satisfait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai était suffisamment logique ou soutenable, ou que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.

Le Commissariat à l’information conclut que BAC a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et b). La prorogation est donc valide et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 20 juin 2025.

La plainte est non fondée.

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