Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

27 juin
2024

Agence du revenu du Canada, 5823-01787

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-159629
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse au plus tard le 25 juin 2024.
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27 juin
2024

Transports Canada, 5823-03193

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00348
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 janvier 2025.
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25 juin
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 34

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
19(1)
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Défense nationale (MDN) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information et n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à la demande d’accès. La demande vise à obtenir des documents relatifs au financement d’un programme de résidence dans le secteur de la médecine pendant une période donnée. Les plaintes s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Le MDN a admis qu’il n’avait pas appliqué le paragraphe 19(1) correctement lorsque cette disposition était invoquée et a fait une communication supplémentaire à la partie plaignante. La Commissaire à l’information était d’avis que les autres renseignements non communiqués satisfaisaient aux critères de l’exception.

Au cours de l’enquête, le MDN a effectué d’autres recherches et a trouvé des documents supplémentaires. La Commissaire a conclu que la recherche initiale effectuée par le MDN en réponse à la demande d’accès n’était pas raisonnable. De plus, l’enquête a permis de conclure que des documents supplémentaires pertinents auraient dû exister, mais que, pour diverses raisons, ils n’avaient pas été conservés par le MDN. La Commissaire a aussi conclu que le MDN n’a pas procédé à d’autres recherches pour s’assurer que tous les documents pertinents avaient été localisés au moment où il avait traité la demande.

La Commissaire a recommandé au MDN de veiller à ce que ses employés reçoivent de la formation et du soutien relativement aux responsabilités en matière de gestion de l’information et aux procédures connexes, et de veiller à ce qu’ils soient informés du fait qu’ils doivent se conformer à ces responsabilités. Le MDN a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux recommandations et a fait part de son plan visant à améliorer les pratiques de gestion des documents.

La plainte est fondée.

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21 juin
2024

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2024 CI 33

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande visait des documents relatifs à des réunions et des activités de lobbying de Pathways Alliance Inc., du 14 janvier 2023 au 4 mai 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé qu’ECCC n’a pas répondu à la demande d’accès à l’échéance de la prorogation de délai. Le retard est attribuable à l’absence de réponse de la part de deux bureaux de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à ECCC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 7 août 2024. Elle a également recommandé au ministre de l’Environnement d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité du Ministère s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au Bureau de l’AIPRP d’ECCC, et d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir les cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au Bureau de l’AIPRP d’ECCC.

ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance et l’a avisée des mesures détaillées qu’il prend pour donner suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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21 juin
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-00645

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-03914
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception de mon compte rendu.
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17 juin
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-02812

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00177
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 octobre 2024.
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17 juin
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5821-07023

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00401
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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13 juin
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 32

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents relatifs au mode d’action de l’opération Lieu Sûr. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu que la Défense nationale ne s’était pas acquittée de son obligation de répondre dans le délai de 30 jours et qu’elle était réputée avoir refusé la communication des documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). La Commissaire a conclu que le délai pris par le bureau de première responsabilité, le Commandement du renseignement des Forces canadiennes, pour récupérer tous les documents pertinents était inacceptable.

La Commissaire a ordonné au ministre de la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.

La Commissaire a recommandé au ministre de la Défense nationale d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité de la Défense nationale s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.

La Commissaire a également recommandé au ministre de la Défense nationale d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.

La Commissaire a été avisée que la Défense nationale donnerait suite à l’ordonnance. Elle a également été avisée que Défense nationale avait déjà entrepris des démarches pour donner suite aux recommandations de la Commissaire. Plus précisément, la Défense nationale a mis sur pied une équipe multidisciplinaire pour se pencher sur les préoccupations relatives à l’accès à l’information. Ce groupe de travail est chargé de consulter différents intervenants afin de cerner les défis et de mettre en œuvre différentes améliorations possibles, notamment des changements dans les processus et les procédures, la création et la mise en œuvre d’outils et l’adoption de technologie.

La plainte est fondée.

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13 juin
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-00644

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-03912
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du présent compte rendu.
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12 juin
2024

Emploi et Développement social Canada, 5823-03053

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-02115
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du présent compte rendu.
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