Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

15 déc
2022

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2022 CI 51

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise des règles en application de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que des litiges connexes. Même si les renseignements satisfont aux critères de l’article 23, BAC n’a fourni aucune information selon laquelle elle avait pris en considération ses obligations en matière de pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Par conséquent, BAC n’a pas démontré qu’elle a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire. La Commissaire à l’information a ordonné à BAC d’exercer son pouvoir discrétionnaire à nouveau pour décider de communiquer ou non les renseignements faisant l’objet du refus, tout en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents. Cette dernière a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance en question en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents pour et contre la communication et lui a par la suite fourni une explication justifiant sa décision quant à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

La plainte est fondée.

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15 déc
2022

Santé Canada (Re), 2022 CI 52

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
20(1)(a)
20(1)b)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant deux versions d’une présentation non clinique du vaccin SARS CoV-2 rS de Novavax. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’alinéa 20(1)b) a été invoqué pour refuser de communiquer deux versions d’une présentation non clinique du vaccin pour la COVID-19 de Novavax, qui a été fournie à Santé Canada en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché au Canada.

Le Commissariat à l’information est d’avis que les renseignements sont visés par l’exception, car il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers. Le Commissariat conclut également que les circonstances décrites aux paragraphes 20(5) et 20(6), qui feraient en sorte que Santé Canada serait tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements ou non, n’existaient pas lorsqu’il a répondu à la demande d’accès.

La plainte est non fondée.

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12 déc
2022

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2022 CI 50

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
30(1)a)
68
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément exclus des renseignements en vertu de l’alinéa 68a) (documents mis en vente) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des données radar météorologiques en temps réel et archivées. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

ECCC a démontré que les renseignements étaient mis en vente au public dans le cadre d’un système de recouvrement des frais. Par conséquent, la Loi ne s’applique pas.

La plainte est non fondée.

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12 déc
2022

Défense nationale, 5822-03753

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00510
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dans un délai de 10 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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9 déc
2022

Décision en vertu de l’article 31, 2022 CI 48

Institution
-
Article de la Loi
31
Type de décision
Délai de dépôt d’une plainte
Résumé

La Commissaire à l’information a conclu qu’une plainte n’était pas recevable, car elle ne satisfaisait pas aux critères de l’article 31 de la Loi sur l’accès à l’information.

En vertu de l’article 31, une plainte « doit » être faite dans un délai prescrit. Le verbe « doit » signifie qu’il est obligatoire de présenter la demande à l’échéance du délai de 60 jours ou avant.

Le délai prescrit pour déposer une plainte est de 60 jours à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • la date à laquelle le demandeur reçoit un avis en vertu de l’article 7 le notifiant que l’institution refuseF de communiquer les documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur reçoit communication des documents demandés, en totalité ou en partie;
  • la date à laquelle le demandeur prend connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

La Loi ne prévoit pas que la Commissaire enquête sur les plaintes qui lui ont été présentées après le délai prescrit de 60 jours. La Loi ne lui donne pas non plus le pouvoir de proroger ce délai.

En l’espèce, la partie plaignante a reçu une réponse de l’institution par courriel, mais elle a indiqué qu’elle a supprimé ce courriel de sa boîte de réception par inadvertance avant d’avoir eu l’occasion d’en prendre connaissance. 

La partie plaignante estime qu’elle a pris connaissance des motifs sur lesquels repose sa plainte lorsqu’elle a trouvé le courriel et pris connaissance du contenu de la réponse de l’institution, et que le délai de 60 jours pour déposer une plainte devrait être calculé à partir de cette date.

Cependant, selon l’article 31, il est clair que le Parlement voulait que le délai pour déposer une plainte commence le jour suivant la date à laquelle le demandeur a reçu la réponse à sa demande d’accès (soit un avis en vertu de l’article 7, soit la communication des documents demandés, en tout ou en partie).

Dans la version anglaise de la Loi, les mots « in any other case » à l’article 31 font référence à toute situation autre que la réception d’une réponse. Ils ne s’appliquent donc pas au délai prescrit par le Parlement, qui commence à partir de la date à laquelle le demandeur reçoit la réponse. En outre, l’article 31 ne prévoit pas la prorogation du délai prescrit pour déposer une plainte lorsqu’une réponse est reçue.

Si l’interprétation de ces mots était qu’ils s’appliquent au délai qui commence lorsque le demandeur reçoit une réponse à sa demande d’accès et au délai qui commence lorsqu’il prend connaissance des motifs sur lesquels repose sa plainte, la mention expresse, ailleurs dans l’article 31, de la date à laquelle le demandeur a reçu un avis en vertu de l’article 7 ou a reçu communication des documents ne serait pas pertinente.

Le délai pour déposer une plainte commençait le jour suivant la date à laquelle la réponse de l’institution a été reçue et non à la date à laquelle la partie plaignante a trouvé le courriel supprimé. De ce fait, la Commissaire ne peut pas recevoir la plainte, car elle a été déposée après le délai prévu à l’article 31.

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1 déc
2022

Transports Canada (Re), 2022 CI 63

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
13(1)
20
20(1)(a)
20(1)b)
20(1)c)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)a) (secrets industriels de tiers), 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès qui visait des types précis de documents liés à un système d’aéronef du Boeing 737 MAX [Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS)]. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les renseignements personnels non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) ne sont plus visés par la plainte.

Transports Canada a refusé de communiquer des documents pertinents dans leur totalité en vertu des alinéas 20(1)a), b) et c).

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères de l’alinéa 20(1)a) étaient satisfaits, que tous les renseignements étaient des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels satisfaisant aux critères de l’alinéa 20(1)b) ou que les renseignements généraux ou inoffensifs satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c).

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer les renseignements en cause et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 20(6).

Transports Canada a indiqué qu’il communiquerait des pages précises conformément à l’ordonnance.  

La plainte est fondée.

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30 nov
2022

Défense nationale, 5819-00160

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-01298
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 décembre 2022.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5819-01337

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00196
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 janvier 2023.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5819-03987

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00907
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 mars 2023.
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30 nov
2022

Défense nationale, 5820-01094

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-01864
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 décembre 2022.
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Date de modification :
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