Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

15 déc
2020

Transports Canada (Re), 2020 CI 16

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
14
20
21
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante conteste la décision de Transports Canada de ne pas communiquer certains renseignements concernant les taux de réussite des rappels de sécurité des véhicules en y appliquant les articles 14, 20 et 21 de la Loi sur l’accès à l’information. Le Commissariat à l’information a demandé des observations à la partie plaignante, à Transports Canada et à un tiers. La Commissaire était d’avis que Transports Canada et le tiers ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombe de démontrer que les exceptions s’appliquaient aux renseignements en cause. La Commissaire a donc recommandé à Transports Canada de communiquer tous les renseignements qu’il refusait de communiquer auparavant, à l’exception de certains renseignements personnels. Transports Canada a fait savoir que les recommandations seraient mises en œuvre. La plainte est fondée.

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14 déc
2020

VIA Rail Canada Inc. (Re), 2020 CI 15

Institution
VIA Rail Canada
Article de la Loi
18
21
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante a contesté la décision de VIA Rail de refuser de communiquer, en vertu de plusieurs alinéas de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements liés à une proposition de train à grande fréquence. VIA Rail n’a pas démontré que ces renseignements étaient visés par les exceptions invoquées. De plus, VIA Rail n’a pas effectué l’exercice de prélèvement visant à communiquer les renseignements qui n’étaient pas visés par une exception. La Commissaire à l’information a recommandé que VIA Rail entreprenne un tel exercice, communique tout renseignement ne satisfaisant pas aux critères de l’exception de même qu’exerce son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux autres renseignements en cause. La plainte est fondée.

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9 nov
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 12

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

 La partie plaignante alléguait que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1971. Le BCP a demandé une prorogation du délai pour répondre à la demande, en partie pour consulter d’autres institutions fédérales. Les institutions consultées n’ayant pas répondu avant la date d’échéance, le BCP a envoyé une lettre à la partie plaignante pour l’informer qu’il ne traiterait pas la demande parce qu’il n’avait pas reçu les recommandations des autres institutions fédérales et il a fermé le dossier, conformément à sa politique de non-retard. 

 La Loi n’autorise pas le BCP à refuser de répondre à une demande d’accès au motif qu’il n’a pas encore reçu les recommandations des institutions consultées. Le Commissariat à l’information conclut que le BCP était en situation de présomption de refus aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la demande d’accès avant l’échéance du 16 novembre 2020 ainsi que de révoquer ou réviser sa politique actuelle de non-retard afin que le traitement de toutes les demandes soit conforme à ses obligations en vertu de la Loi. Le BCP a accepté de mettre en œuvre les deux recommandations.

La plainte est fondée. Le BCP a depuis répondu à la demande d’accès.

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9 nov
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 13

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1968. Le BCP a demandé une prorogation du délai pour répondre à la demande, en partie pour consulter d’autres institutions fédérales. Les institutions consultées n’ayant pas répondu avant la date d’échéance, le BCP a envoyé une lettre à la partie plaignante pour l’informer qu’il ne traiterait pas la demande parce qu’il n’avait pas reçu les recommandations des autres institutions fédérales et il a fermé le dossier, conformément à sa politique de non-retard. 

La Loi n’autorise pas le BCP à refuser de répondre à une demande d’accès au motif qu’il n’a pas encore reçu les recommandations des institutions consultées. Le Commissariat à l’information conclut que le BCP était en situation de présomption de refus aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la demande d’accès avant l’échéance du 16 novembre 2020 ainsi que de révoquer ou réviser sa politique actuelle de non-retard afin que le traitement de toutes les demandes soit conforme à ses obligations en vertu de la Loi. Le BCP n’a pas accepté de répondre avant l’échéance du 16 novembre 2020, mais il s’est engagé à le faire avant l’échéance du 17 décembre 2020. Le BCP a confirmé qu’il a révoqué sa politique de non-retard.

La plainte est fondée. Le BCP a respecté son engagement.

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9 nov
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 14

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1962. Le BCP a demandé une prorogation du délai pour répondre à la demande, en partie pour consulter d’autres institutions fédérales. Le BCP a envoyé une lettre à la partie plaignante pour l’informer qu’il ne traiterait pas la demande parce qu’il n’avait pas reçu les recommandations des autres institutions fédérales et il a fermé le dossier, conformément à sa politique de non-retard. 

La Loi n’autorise pas le BCP à refuser de répondre à une demande d’accès au motif qu’il n’a pas encore reçu les recommandations des institutions consultées. Le Commissariat à l’information conclut que le BCP était en situation de présomption de refus aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la demande d’accès avant l’échéance du 16 novembre 2020 ainsi que de révoquer ou réviser sa politique actuelle de non-retard afin que le traitement de toutes les demandes soit conforme à ses obligations en vertu de la Loi. Le BCP n’a pas accepté de répondre avant l’échéance du 16 novembre 2020, mais il s’est engagé à le faire avant l’échéance du 17 décembre 2020. Le BCP a confirmé qu’il a révoqué sa politique de non-retard.

La plainte est fondée. Le BCP a respecté son engagement.

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16 oct
2020

Santé Canada (Re), 2020 CI 9

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
30(1)a)
30(1)f)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plainte alléguait que Santé Canada n’avait pas repéré tous les documents pertinents en réponse à une demande conformément à la Loi sur l’accès à l’information et que Santé Canada aurait dû fournir un répertoire des documents pertinents. L’enquête a démontré que Santé Canada avait effectué une recherche raisonnable pour trouver les documents pertinents et rien n’indiquait que des documents avaient été omis. Il a également été déterminé que le refus par Santé Canada de fournir à la partie plaignante un répertoire des documents pertinents ne contrevenait pas à son obligation de prêter assistance au titre du paragraphe 4(2.1), car la création d’un répertoire, en ce qui a trait à cette demande en particulier, aurait été déraisonnable. La plainte est non fondée.

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14 oct
2020

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2020 CI 8

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
30(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

L’enquête systémique portait principalement sur la façon dont la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s’est acquittée de son obligation de répondre en temps opportun aux demandes d’accès entre 2016-2017 et 2018-2019.

La GRC a soutenu que l’accès à l’information est complexe dans le cadre du portefeuille de la Sécurité publique et qu’il diffère des autres secteurs de la fonction publique parce qu’il concerne des renseignements d’enquête de nature délicate et des questions soumises aux tribunaux.

Cela dit, cette enquête a permis à la Commissaire à l’information de cerner divers domaines préoccupants. Elle a donc fait part de ses conclusions et formulé 15 recommandations à l’égard de six secteurs différents. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile n’a pas tenu compte de la plupart de ces recommandations ni fourni d’explications quant à la question de savoir pourquoi les lacunes décelées dans les activités de la GRC ne seraient pas prises en main. De plus, des solutions ou des mesures de rechange qui pourraient remédier à la capacité de la GRC à répondre plus rapidement aux demandes d’accès n’ont pas été fournies.

La réponse du ministre est insuffisante sur plusieurs fronts en ce qui concerne les attentes des Canadiens. En dépit d’une situation déplorable, il semblerait que le ministre accepte le statu quo.

La commissaire à l’information a déposé un rapport spécial au Parlement pour attirer l’attention sur les domaines préoccupants soulevés.

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14 oct
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 11

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement pour une période allant de 1957 à 1958. Le BCP a demandé une prorogation du délai pour répondre à la demande, en partie pour consulter d’autres institutions fédérales. Les institutions consultées n’ayant pas répondu avant la date d’échéance, le BCP a envoyé une lettre à la partie plaignante pour l’informer qu’il ne traiterait pas la demande parce qu’il n’avait pas reçu les recommandations des autres institutions fédérales et il a fermé le dossier, conformément à sa politique de non-retard. 

La Loi n’autorise pas le BCP à refuser de répondre à une demande d’accès au motif qu’il n’a pas encore reçu les recommandations des institutions consultées. Le Commissariat à l’information conclut que le BCP était en situation de présomption de refus aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la demande d’accès avant l’échéance du 31 octobre 2020 ainsi que de révoquer ou réviser sa politique actuelle de non-retard afin que le traitement de toutes les demandes soit conforme à ses obligations en vertu de la Loi. Le BCP n’a pas répondu aux recommandations de la Commissaire.

La plainte est fondée. Au moment de publier ce rapport, BCP n’avait toujours pas répondu à la demande d’accès.

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11 Sep
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 7

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

Le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information. Il se trouve par conséquent dans une situation de présomption de refus de communication des documents demandés.

À la suite d’une plainte déposée au Commissariat à l’information, la Commissaire à l’information a recommandé au BCP de fournir, au plus tard le 1er juin 2020, une réponse finale à la demande. Or, le BCP n’a pas fourni de réponse à cette date. Il n’a pas non plus mentionné le moment où il serait en mesure de répondre à la demande, mais il a invoqué les consultations en cours avec d’autres ministères et organismes provinciaux et fédéraux de même que les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les activités.

La plainte est fondée.

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10 Aoû
2020

Ministère de la Justice Canada (Re), 2020 CI 6

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas respecté le délai pour répondre à une demande conformément à la Loi sur l’accès à l’information. Le 31 octobre 2019, au terme d’une enquête, la Commissaire à l’information a fait parvenir à Justice une recommandation selon laquelle il doit répondre à la demande d’accès au plus tard le 15 décembre 2019. Justice n’a pas accepté cette recommandation, mais s’est engagé à ce que les documents soient communiqués au plus tard le 27 avril 2020. Le dossier de plainte du Commissariat à l’information a donc été fermé du fait de la nouvelle date de communication proposée. Étant donné que Justice n’a pas répondu à la demande au plus tard le 27 avril 2020, le Commissariat a reçu la plainte actuelle concernant le refus de communication en cours. En application du paragraphe 10(3) de la Loi, le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente Loi « vaut » décision de refus de communication. La plainte est fondée. La Commissaire ordonne à Justice de répondre à la demande d’accès au plus tard le 30 septembre 2020.

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