La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en réponse à une demande d’accès visant des renseignements relatifs au contrat 100004587 pour les services d’un consultant bilingue en accès à l’information et en protection des renseignements personnels de niveau supérieur. EDSC a refusé de divulguer des parties des documents demandés en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations), de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information.

EDSC n’a pas été en mesure de démontrer que le refus de communiquer les renseignements dans un CV qui se rapportaient au poste, aux fonctions et aux responsabilités d’une contractuelle/employée du gouvernement en vertu de l’exception prévue au paragraphe19(1) était justifié. EDSC n’a pas démontré non plus qu’il avait fait des efforts raisonnables pour obtenir le consentement de communiquer des renseignements personnels, que certains renseignements de tiers satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c) et que certains renseignements satisfaisaient aux critères de l’alinéa 21(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à EDSC de communiquer les renseignements qui, selon ses conclusions, ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions et d’établir si la circonstance décrite à l’alinéa 19(2)a) existe.

EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)c)
21
23
24(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Date de modification :
Déposer une plainte