La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information dans le délai de 30 jours, comme l’exige l’article 7. Cette demande vise à obtenir des copies de toute correspondance relative au processus d’embauche, mené par les Services généraux de Recherche et développement pour la défense Canada, concernant le poste d’officier de la sécurité générale à la Base des Forces canadiennes Suffield. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable à l’absence de réponse de la part d’un bureau de première responsabilité.
La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.
La plainte est fondée.