Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de ne pas donner suite à cinq demandes d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, les demandes d’accès sont vexatoires et constituent un abus de faire une demande de communication.
La Commissaire conclut également que l’institution a établi que deux des demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication, à savoir les demandes A-2023-00305 et A-2023-00314. En outre, dans les circonstances, il est justifié qu’elle accorde à l’institution son autorisation de ne pas donner suite à ces deux demandes d’accès.
Cela étant dit, l’institution n’a pas établi que les demandes d’accès restantes (A-2023-00303, A-2023-00308 et A-2023-00310) sont vexatoires ni qu’elles constituent un abus du droit de faire une demande d’accès.
La demande d’autorisation est donc partiellement acceptée.