Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

28 Juil
2022

Service canadien du renseignement de sécurité (Re), 2022 CI 37

Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) n’a pas effectué une recherche raisonnable, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, lorsqu’il a répondu à une demande d’accès visant des documents concernant l’équité salariale des employés syndiqués du SCRS. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1) a) de la Loi.

Même si son unité des services juridiques ministériels (USJM) a participé au dossier de l’équité salariale, le SCRS a refusé de charger ce secteur de faire une recherche, affirmant que les documents de l’USJM font partie des fonds de renseignements du ministère de la Justice et qu’ils ne relèvent donc pas du SCRS.

Le Commissariat à l’information a conclu que les documents répondant à la demande pourraient relever du SCRS seul ou du SCRS et de Justice. Le SCRS, en refusant de chercher et de récupérer les documents demandés auprès de son USJM et de charger celui-ci de faire une recherche en vue de les examiner pour établir de qui ils relèvent, n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents.

La Commissaire à l’information a recommandé que le SCRS récupère les documents pertinents auprès de l’USJM et qu’elle les examine, puis fournisse une nouvelle réponse.

Le SCRS a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite aux recommandations.

La plainte est fondée.

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22 Juil
2022

Exportation et développement Canada (Re), 2022 CI 41

Institution
Exportation et développement Canada
Article de la Loi
18
24(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Exportation et développement Canada (EDC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu des paragraphes 18.1(1) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels d’Exportation et Développement Canada) et 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant un sommaire de toute l’aide financière de plus de 50 000 $ accordée par EDC à des entreprises canadiennes au Honduras de 2009 à 2019.

EDC n’a pas démontré que les renseignements satisfont à tous les critères des exceptions. Plus particulièrement, EDC n’a pas démontré en quoi les renseignements en cause, qui sont transmis aux clients d’EDC et conservés par ceux-ci, appartiennent à EDC comme l’exige l’article 18.1. Pour ce qui est du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information, EDC a invoqué l’article 24.3 (renseignements protégés) de la Loi sur le développement des exportations, mais n’a pas démontré comment les renseignements ont été « recueillis », plutôt que « créés », par EDC.

La Commissaire à l’information a ordonné à EDC de divulguer les types de police (par acronymes), les numéros de police et les montants maximums prévus pour la responsabilité dont la communication a été refusée en vertu des paragraphes 18.1(1) et 24(1).

EDC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait partiellement suite à l’ordonnance, à savoir qu’elle divulguerait les types de police (par acronymes), mais qu’elle ne divulguerait pas les numéros de police et les montants maximums prévus pour la responsabilité. EDC a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec l’interprétation que fait la Commissaire à l’information de l’article 24.3 de la Loi sur le développement des exportations et qu’elle exercerait un recours en révision devant la Cour fédérale.

La plainte est fondée.

Litige connexe devant la Cour fédérale: Exportation et Développement Canada c. Commissariat à l'information du Canada, T-1793-22.  Les étapes suivies dans ce litige peuvent être consultées en utilisant le lien suivant: Cour fédérale - Dossiers de la Cour (fct-cf.gc.ca)

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20 Juil
2022

Société du Vieux-Port de Montréal Inc. (Re), 2022 CI 36

Institution
Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs au prêt d’objets pour l’exposition « Autopsie d’un meurtre ».

Les signatures ne sont plus visées par la plainte.

L’institution n’a pas présenté d’observations appuyant l’application des exceptions. Un tiers a présenté des observations relativement aux photographies de restes humains qui n’avaient pas été communiquées en vertu du paragraphe 19(1). Comme les photographies ne se rapportent pas à une personne identifiable ou se rapportent à une personne décédée depuis plus de 20 ans, le Commissariat à l’information a conclu que l’institution ne pouvait pas refuser de les communiquer en vertu du paragraphe 19(1). Le Commissariat à la protection de la vie privée était d’accord avec cette position.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. de communiquer tous les renseignements en cause.

La Société du Vieux-Port de Montréal Inc. a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

Litige connexe devant la Cour fédérale: Le Coroner en chef du Québec c. Procureur Général du Canada et Société du Vieux-Port de Montréal Inc., T-1709-22.  Les étapes suivies dans ce litige peuvent être consultées en utilisant le lien suivant: Cour fédérale - Dossiers de la Cour (fct-cf.gc.ca)

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20 Juil
2022

Pêches et Océans Canada, 5820-01144

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00381
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 30 septembre 2022.
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13 Juil
2022

Société Radio-Canada (Re), 2022 CI 34

Institution
Société Radio-Canada
Article de la Loi
18
19(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société Radio-Canada (SRC) a erronément refusé de communiquer de l’information en vertu de l’alinéa 18 b) (compétitivité ou négociations des institutions fédérales) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès aux documents portant sur la rémunération totale des 250 employés syndiqués les mieux rémunérés des Services français de la SRC pour deux années financières.

La SRC a invoqué l’alinéa 18b) pour refuser de communiquer, pour chaque année financière, environ 25 salaires les plus élevés parmi les 250 salaires individuels exacts demandés.

L’enquête a révélé qu’il y a une attente raisonnable que la divulgation des renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 18b) nuise à la compétitivité de la SRC. De plus, la Commissaire à l’information est incapable de conclure que la SRC n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents de ne pas communiquer les renseignements. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire exercé par la SRC était raisonnable.

La plainte est non fondée.

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11 Juil
2022

Emploi et Développement social Canada (Re), 2022 CI 33

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)c)
21
23
24(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en réponse à une demande d’accès visant des renseignements relatifs au contrat 100004587 pour les services d’un consultant bilingue en accès à l’information et en protection des renseignements personnels de niveau supérieur. EDSC a refusé de divulguer des parties des documents demandés en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers), de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations), de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information.

EDSC n’a pas été en mesure de démontrer que le refus de communiquer les renseignements dans un CV qui se rapportaient au poste, aux fonctions et aux responsabilités d’une contractuelle/employée du gouvernement en vertu de l’exception prévue au paragraphe19(1) était justifié. EDSC n’a pas démontré non plus qu’il avait fait des efforts raisonnables pour obtenir le consentement de communiquer des renseignements personnels, que certains renseignements de tiers satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c) et que certains renseignements satisfaisaient aux critères de l’alinéa 21(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à EDSC de communiquer les renseignements qui, selon ses conclusions, ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions et d’établir si la circonstance décrite à l’alinéa 19(2)a) existe.

EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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11 Juil
2022

Gendarmerie royale du Canada, 5819-03639

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-04731
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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11 Juil
2022

Ministère de la Justice Canada, 5821-03732

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-01650
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse finale à la demande d’accès dans un délai de 60 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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4 Juil
2022

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2022 CI 32

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
20(1)c)
20(1)d)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette demande vise tous les investissements et paiements de transfert approuvés, y compris les montants de remboursements à ce jour, dans le cadre du Programme de projets stratégiques industriels, de l’Initiative stratégique pour l’aérospatiale et la défense ainsi que du Fonds stratégique pour l’innovation.

La portée de la plainte a été réduite. Elle ne vise que des renseignements concernant 12 tiers.

ISDE ainsi que plusieurs tiers ont présenté des observations à l’appui de l’exception invoquée. Toutefois, ni les tiers ni ISDE n’a démontré que les renseignements en cause satisfaisaient à l’ensemble des critères de l’exception.

La Commissaire à l’information a ordonné à ISDE de communiquer tous les renseignements en cause.

ISDE a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 Juil
2022

Décision en vertu de l’article 6.1, 2022 CI 35

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’institution a affirmé que la demande d’accès est vexatoire et qu’elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution a également affirmé qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui avait fait la demande d’accès.

La Commissaire a conclu que l’institution s’était acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la demande d’accès constitue un abus du droit d’accès. Plus particulièrement, la Commissaire a conclu qu’en soumettant la demande d’accès, le demandeur répète un comportement habituel qui consiste à faire des demandes en vue d’obtenir essentiellement la même information. La Commissaire a également noté que la plupart des renseignements demandés avaient été soit fournis par le demandeur à l’institution, soit déjà fournis au demandeur par l’institution. Elle a également conclu que l’institution s’est acquittée de son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite à la demande. Compte tenu de la conclusion de la Commissaire, il n’est pas nécessaire de déterminer si la demande d’accès était également vexatoire.

La demande d’autorisation est acceptée.

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