Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

18 Mar
2022

Trans Mountain Corporation (Re), 2022 CI 20

Institution
Trans Mountain Corporation
Article de la Loi
13(1)
17
18
20
21
22
23
26
30(1)f)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Trans Mountain Corporation (TMC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) ainsi que de l’article 26 (renseignements à être publiés) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant des documents concernant le projet Trans Mountain et liés à certaines réunions du conseil d’administration de TMC tenues en 2019.

Au cours de l’enquête, TMC a informé le Commissariat à l’information de sa décision de continuer à refuser de communiquer tous les renseignements répondant à la demande d’accès, conformément, non seulement aux trois exceptions susmentionnées, mais aussi aux douze exceptions suivantes : alinéas 13(1)c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), 18b) (compétitivité des institutions fédérales), 20(1)a) (secrets industriels de tiers), 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de tiers), 20(1)b.1) (plans de gestion des urgences d’un tiers), 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et 20(1)d) (négociations d’un tiers), ainsi que les articles 17 (sécurité des individus), 22 (essais, épreuves, examens ou vérifications), 22.1 (rapports préliminaires de vérification interne et leurs documents de travail) et 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi.

TMC n’a pas convaincu la Commissaire à l’information qu’elle avait appliqué la Loi correctement à l’ensemble des renseignements trouvés dans les documents et n’a pas fourni suffisamment de détails pour que la Commissaire puisse décider si TMC a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La Commissaire a donc conclu qu’une communication supplémentaire était justifiée.

Par conséquent, la Commissaire a transmis au président-directeur général de TMC son rapport dans lequel elle présentait l’ordonnance qu’elle avait l’intention de rendre, à savoir communiquer tous les renseignements actuellement non communiqués en vertu de la Loi.

Après avoir reçu l’ordonnance que la Commissaire avait l’intention de rendre, le président-directeur général de TMC l’a avisée qu’il donnerait partiellement donner suite à son ordonnance en communiquant des parties des documents. Par la suite, la partie plaignante a indiqué au Commissariat qu’elle était satisfaite des renseignements qui avaient été communiqués. Par conséquent, une ordonnance n’était plus nécessaire.

La plainte est fondée.

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11 Mar
2022

Ministère des Finances Canada (Re), 2022 CI 19

Institution
Finances Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère des Finances Canada (Finances) n’a pas répondu à une demande de renseignements dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information.

La Commissaire à l’information a conclu que le retard dans la réponse à la demande est principalement dû au bureau de première responsabilité de Finances, à savoir la Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale. Cette dernière a omis de fournir, en temps opportun, les documents au bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du Ministère.

La Commissaire a ordonné à la ministre des Finances de fournir immédiatement une réponse finale à la demande de renseignements présentée le 22 juillet 2020.

Finances a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance en répondant en priorité à la demande.

La plainte est fondée.

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11 Mar
2022

Ministère des Finances Canada, 5820-03425

Institution
Finances Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00493
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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11 Mar
2022

Ministère des Finances Canada, 5820-03666

Institution
Finances Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00075
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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10 Mar
2022

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2022 CI 18

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
7
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) n’a pas répondu à quatre demandes d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information.

Les enquêtes ont démontré que la GRC ne s’est pas acquittée de son obligation de répondre aux quatre demandes dans le délai de 30 jours. Elle n’a pu démontrer comment les difficultés opérationnelles causées par la pandémie de COVID-19 justifiaient les retards importants dans l’obtention de documents pertinents de la part de ses bureaux de première responsabilité.

Compte tenu de l’enquête systémique de 2020 et des engagements publics pris par l’ancien ministre de la Sécurité publique au nom de la GRC, la Commissaire à l’information était déçue du fait que certains des problèmes relevés n’avaient toujours pas été réglés.

La Commissaire a ordonné au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de préparer une réponse finale à l’égard de chacune des quatre demandes immédiatement.

La GRC a avisé la Commissaire que la partie plaignante avait accepté de regrouper les quatre demandes en une seule (A-2020-02614) et que la GRC répondrait à cette demande au plus tard le 18 mars 2022.

Les quatre plaintes sont fondées.

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4 Mar
2022

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2022 CI 16

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
4(2.1)
67
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas traité sa demande d’accès conformément à la Loi sur l’accès à l’information. Plus précisément, elle allègue que SPAC a entravé son droit d’accès en vertu de la Loi, en cachant les documents recherchés. La demande portait sur une liste de contrats octroyés en lien avec la pandémie de COVID-19.

Cette enquête s’est concentrée sur le traitement de la demande en vertu de la Loi, car ce n’est pas le rôle du Commissariat à l’information d’enquêter sur les allégations en vertu de l’article 67.1. Bien qu’il y ait eu d’importants manquements dans le traitement de la demande d’accès, la Commissaire n’est pas d’avis que des éléments de preuve à l’égard d’une infraction existent.

La plainte est fondée.

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3 Mar
2022

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (Re), 2022 CI 15

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Article de la Loi
18
19
21
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et des alinéas 18b) (négociations des institutions fédérales)21(1)a) (avis ou recommandations)21(1)c) (positions ou plans élaborés pour des négociations) et 21(1)d) (projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des documents concernant l’utilisation accrue des congés de maladie avant la retraite.

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire que le Commissariat à l’information enquête sur l’application du paragraphe 19(1) et a réduit la portée de la plainte aux pages 2, 3, 4 et 12 de la réponse du SCT.

Le SCT n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères des autres exceptions, puisque les renseignements dans les pages en cause étaient statistiques et datés. Le SCT n’a pas démontré comment les renseignements en cause pourraient vraisemblablement nuire aux négociations ou représenter une perte aux yeux des agents négociateurs concernant les projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration.

La Commissaire à l’information a recommandé que le SCT communique toutes les pages en cause dans leur intégralité. Le SCT l’a avisée qu’il ne donnerait pas suite aux recommandations.

Même si les congés de maladie se sont avérés être une question délicate, la Commissaire à l’information a incité la présidente du Conseil du Trésor à revoir sa position et à réparer le tort historique qui a été causé lors du traitement de cette demande d’accès; sinon sur le plan du droit, au moins au nom de la transparence.

La plainte est fondée.

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22 fév
2022

Ministère de la Justice Canada (Re), 2022 CI 13

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
23
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) a erronément refusé de communiquer des renseignements en réponse à une demande visant le nom, le numéro de dossier et les plaidoiries de dossiers déposés à la Cour canadienne de l’impôt pour une période donnée, dans lesquels l’Agence du revenu du Canada se fondait sur l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour établir une nouvelle cotisation. L’information en cause était protégée en vertu de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information.

En répondant à la demande, Justice a créé un document imprimé de deux pages, à partir d’information contenue dans sa base de données iCase, en faisant une recherche de dossiers portant sur l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le champ où indiquer les questions en cause. Au cours de l’enquête du Commissariat, Justice a également récupéré les plaidoiries demandées et a appliqué l’exception prévue à l’article 23 de la Loi sur l’accès à l’information à l’intégralité de celles-ci.

L’enquête a montré que, bien que Justice ait choisi de créer une liste de dossiers pertinents grâce à l’information saisie par un avocat dans sa base de données iCase, il n’a pas établi que le repérage de l’information répondant à la demande reposait sur de l’information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif à un litige. Justice ne pouvait donc pas justifier l’application de l’article 23. La Commissaire à l’information a recommandé que Justice communique les documents répondant à la demande dans leur intégralité.
Justice a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à la recommandation et demeure d’avis que la communication de l’information donnerait indirectement accès à de l’information privilégiée.

La plainte est fondée.

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14 fév
2022

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (Re), 2022 CI 12

Institution
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

Le Commissariat à l’information a reçu une plainte en vertu de l’alinéa 30(1)f) de la Loi sur l’accès à l’information, alléguant que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), dans son rôle d’administrateur du système fédéral d’accès à l’information, n’a pas offert un soutien adéquat aux institutions fédérales durant la pandémie de COVID-19. La partie plaignante allègue que cela a entravé et continue d’entraver le droit d’accès à l’information du gouvernement assuré par la Loi.

La partie plaignante allègue également que le fait que le SCT n’ait pas soutenu adéquatement les institutions fédérales dans la gestion de leurs bureaux de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) et dans leur traitement des demandes d’accès durant la pandémie est contraire aux principes d’ouverture et de transparence.

L’enquête a démontré que le SCT a activement rappelé aux institutions leurs obligations en vertu de la Loi, déployé des efforts pour préciser leurs responsabilités en vertu de la Loi et de la politique, et s’est penché sur des questions liées à une mauvaise interprétation de la part de certaines institutions.

La Commissaire à l’information n’était donc pas en mesure de conclure que le document d’orientation fourni par le SCT durant la période visée par l’enquête était inadéquat. Comme le SCT dispose d’un pouvoir limité d’exercer un contrôle direct sur les activités courantes des institutions en matière d’accès, la Commissaire a conclu que le soutien qu’il a fourni aux institutions durant les premiers mois de la pandémie était adéquat.

Par conséquent, la plainte est non fondée.

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10 fév
2022

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (Re), 2022 CI 09

Institution
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Article de la Loi
21
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des rapports d’analyse des frais ainsi que des tableaux de bord de surveillance des frais qui renferment des renseignements sur le recouvrement des coûts concernant divers programmes de demande d’immigration, pour la période de 2013 à 2019.

Au cours de l’enquête, IRCC a invoqué, outre l’alinéa 21(1)a), l’article 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) à l’égard de tous les documents.

IRCC n’a pas démontré qu’il satisfaisait à tous les critères des exceptions; en particulier, les renseignements non communiqués ne fournissent aucun avis ni aucune recommandation à la haute direction d’IRCC sur les décisions à prendre. Dans l'ensemble, ces rapports semblent être purement factuels et dépourvus de tout avis précis.

La Commissaire a transmis un rapport au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté dans lequel elle présentait l’ordonnance qu’elle avait l’intention de rendre, à savoir communiquer les documents dans leur intégralité. Le ministre a avisé la Commissaire de la communication des renseignements; par conséquent, l’ordonnance prévue n’est plus nécessaire et n’a pas été rendue.

La plainte est fondée.

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