Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

17 jan
2022

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (Re), 2022 CI 01

Institution
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Article de la Loi
16(2)c)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi, contenus dans certaines parties de documents en réponse à des demandes d’accès visant 64 demandes d’immigration distinctes.

Le Commissariat à l’information a enquêté sur 64 plaintes distinctes. Celles-ci portaient sur le même type de renseignements. De plus, pour l’ensemble des plaintes, l’exception a été appliquée de la même manière par IRCC.

Les renseignements qu’IRCC voulait protéger se trouvent dans le champ [traduction] « Historique » de la [traduction] « Demande de renseignements du SMGC : Demande ». Le nom du champ et son contenu étaient entièrement caviardés.

IRCC était initialement d’avis que la communication du champ « Historique » et de son contenu aurait une incidence défavorable sur l’intégrité de tous ses programmes d’immigration. Afin de justifier son recours à l’alinéa 16(2)c), il a fourni des observations détaillées expliquant les risques qui, selon lui, découleraient de la communication des renseignements en cause.

Après de nombreux mois d’enquête et de nombreuses tentatives de la part d’IRCC de justifier l’applicabilité de l’alinéa 16(2)c), l’institution a finalement accepté de communiquer les renseignements en cause dans leur intégralité.

Les plaintes sont fondées.

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17 jan
2022

Pêches et Océans Canada, 5819-05497

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-01257
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse finale dès que possible, mais au plus tard 30 jours après la date de prise d’effet de l'ordonnance.
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6 jan
2022

Pêches et Océans Canada (Re), 2021 CI 37

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
18c)
20(1)b)
20(1)c)
20(6)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a erronément refusé de communiquer, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 18c) (renseignements scientifiques ou techniques obtenus de la recherche gouvernementale) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements en réponse à une demande d’accès. Ceux-ci concernent le réovirus pisciaire, l’inflammation des muscles squelettiques et cardiaques, l’entreprise Creative Salmon Company Ltd. ou le syndrome de la jaunisse.

Le MPO n’a pu démontrer qu’il satisfaisait à la totalité des critères de ces exceptions. En ce qui concerne l’alinéa 18c), le MPO n’a pu démontrer que la divulgation des renseignements pourrait raisonnablement menacer les droits exclusifs des chercheurs du gouvernement d’être les premiers à publier les résultats de leur recherche.

En ce qui concerne l’alinéa 20(1)b), ni le MPO ni le tiers n’ont établi que les renseignements étaient des renseignements confidentiels fournis par le tiers. Ils n’ont pas non plus établi que, dans une mesure raisonnable, la communication des renseignements en cause pourrait entraîner des pertes ou des profits financiers appréciables pour le tiers ou nuirait à sa compétitivité, suivant l’alinéa 20(1)c).

La Commissaire à l’information a recommandé au MPO de communiquer les renseignements en cause dans leur intégralité, sauf les renseignements personnels n’ayant pas été divulgués en vertu du paragraphe 19(1).

Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux recommandations.

La plainte est fondée.

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8 déc
2021

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2021 CI 36

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande visait tous les rapports ou toutes les évaluations, y compris les versions provisoires, effectués par le Northgate Group, étant en la possession de tout employé de la Direction générale de l’application de la loi d’ECCC.

L’enquête a révélé qu’ECCC a apporté des modifications dans la version du rapport provisoire ayant été fourni par l’entrepreneur (le Northgate Group). Cela a eu pour effet de modifier de façon permanente le contenu du document, à savoir un livrable du contrat, qui aurait dû être sauvegardé dans un dépôt ministériel.

Au cours de l’enquête, il a été confirmé que le rapport provisoire original fourni par le Northgate Group n’existe plus, car ni ECCC ni le Northgate Group n’ont conservé une copie.

La sauvegarde des modifications dans la version reçue a eu pour conséquences directes de modifier de façon permanente le rapport provisoire original et de porter atteinte de façon irréversible au droit d’accès.

La plainte est fondée.

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22 nov
2021

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2021 CI 34

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’index contenant des renseignements sur tout le personnel militaire en service durant la Seconde Guerre mondiale.

L’enquête a révélé que BAC n’avait pas l’index que recherchait la partie plaignante. L’institution a expliqué que les dossiers du personnel de la Seconde Guerre mondiale ne contenaient pas seulement des renseignements sur le personnel qui était en service durant cette guerre, mais également celui qui était en service durant celle de Corée et d’autres déploiements militaires jusqu’en 1971. Ces documents sont en format papier et n’ont pas été numérisés ni utilisés pour créer une base de données électronique à partir de laquelle obtenir une liste complète du personnel en service durant la Seconde Guerre mondiale.

Bien que les réponses de BAC à des demandes d’accès à l’information précises aient pu donner au demandeur la fausse impression qu’il existait un index du personnel de la Seconde Guerre mondiale, l’institution ne possède pas d’index complet du nombre de Canadiens qui étaient en service durant cette guerre.

La plainte est non fondée.

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22 nov
2021

Ressources naturelles Canada (Re), 2021 CI 35

Institution
Ressources naturelles Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Ressources naturelles Canada (RNCan) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information visant des données sur la conduite, y compris des données du système mondial de localisation (GPS) et des entrées dans le carnet de route de conducteurs de véhicules faisant partie du parc automobile de RNCan, pour trois périodes distinctes.

L’enquête du Commissariat à l’information a permis de conclure que, en plus de la recherche de documents effectuée par le bureau de première responsabilité dans les dépôts ministériels, il incombait également à RNCan de récupérer l’information auprès d’une entreprise de stockage de données, où les données GPS pour les dates demandées étaient stockées.

RNCan a reconnu que, bien que n’étant pas en sa possession matérielle, les renseignements stockés dans l’entreprise de stockage de données relevaient de RNCan aux fins de l’application de la Loi sur l’accès à l’information. Par conséquent, RNCan a récupéré les renseignements GPS pour les périodes en question. Après avoir effectué une recherche supplémentaire, RNCan a également localisé d’autres renseignements provenant de carnets de route qui répondaient à la demande. Ceux-ci de même que les données GPS ont été fournis à la partie plaignante au cours de l’enquête.

La plainte est fondée.

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16 nov
2021

Ministère de la Justice Canada (Re), 2021 CI 33

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
10
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas effectué de recherche raisonnable, conformément à la Loi sur l’accès à l’information, en répondant à une demande d’accès. Cette dernière visait des documents ayant été produits par l’avocat général principal et portant sur la conférence de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), laquelle s’est tenue à l’Université de la Colombie-Britannique. La demande visait aussi des documents précis traitant d’aspects juridiques à l’égard des mesures de sécurité, tous les détails de l’accord commercial de même que tout document se rapportant à l’enquête Hughes qui avait trait à l’APEC entre 1995 et 1999. Justice a répondu qu’il ne pouvait localiser aucun document pertinent relativement à la demande.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a conclu que Justice n’avait pas demandé au Secteur national du contentieux d’effectuer la recherche. En février 2020, Justice a confirmé que ce secteur serait le BPR indiqué pour ce qui est des documents portant sur la conférence de l’APEC qui relèvent du premier avocat général. Six mois plus tard, soit en août 2020, Justice a demandé au Secteur national du contentieux du Bureau régional de la Colombie-Britannique d’effectuer la recherche, ce qui a permis de récupérer 41 843 pages de documents et de vidéos. Le Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de Justice a confirmé que, au 2 juillet 2021, il avait reçu un total de 40 780 pages qui ont été importées dans son système de traitement.

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que Justice n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à la demande d’accès.

La plainte est fondée.

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15 nov
2021

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2021 CI 32

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information.

Le 1er février 2019, BAC a reçu une demande d’accès à des documents sur la communauté LGBTQ dans l’armée.

BAC a pris une prorogation de 565 jours, en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b), pour traiter la demande.

Cependant, BAC n’a pas respecté la date d’échéance du délai prorogé, soit le 18 septembre 2020, et, le 14 octobre 2020, le Commissariat a reçu la plainte actuelle au sujet du retard dans le traitement de la demande.

Le fait que BAC n’a pas répondu à la demande dans le délai prorogé équivaut à un refus présumé de communiquer les renseignements demandés, en vertu du paragraphe 10(3). Ce refus se poursuit et il se poursuivra jusqu’à ce que BAC fournisse une réponse complète à la demande d’accès.

La Commissaire a ordonné à la bibliothécaire et archiviste du Canada de finir de traiter la demande d’accès et d’y répondre sans délai.

La plainte est fondée.

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10 nov
2021

Défense nationale (Re), 2021 CI 31

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
6
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Défense nationale (MDN) a refusé de traiter une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information visant tous les documents liés à l’inconduite d’une personne désignée.

Le MDN a refusé de la traiter au motif que la demande de renseignements concernant une personne autre que celle qui fait la demande n’est pas conforme aux critères de l’article 6 de la Loi sur l’accès à l’information.

Le Commissariat à l’information estime que les observations du MDN n’établissent aucunement que la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver les documents répondant à la demande.

Le MDN reconnaît que la demande satisfait aux critères de l’article 6 et a accepté de la traiter telle qu’elle est rédigée.

La plainte est fondée.

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1 nov
2021

Décision en vertu de l’article 6.1, 2021 CI 30

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Dans la demande d’autorisation, l’institution a précisé que la demande d’accès est vexatoire et qu’elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire a conclu que l’institution a démontré que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. Compte tenu de la conclusion de la Commissaire, il n’est pas nécessaire de déterminer si la demande d’accès était également vexatoire.

La demande d’autorisation est acceptée.

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