Processus : Enquêtes sur les plaintes portant sur l’exception relative aux renseignements de tiers (Plaintes reçues par le Commissariat le 21 juin 2019 ou après cette date, donnant lieu à des ordonnances et/ou à des recommandations)
Certains types de renseignements de tiers visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information doivent être protégés de toute communication.
Un tiers est ainsi défini : « […] personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale […] » (article 3).
Pour refuser la communication de renseignements en vertu de l’article 20, les institutions doivent démontrer qu’ils correspondent à l’un des types suivants:
- des secrets industriels de tiers;
- des renseignements confidentiels financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à l’institution fédérale par un tiers;
- des renseignements relatifs à des plans de gestion des urgences fournis à une institution fédérale par un tiers;
- des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des répercussions financières appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
- des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.
Lorsque les renseignements correspondent à ceux visés à l'article 20 (renseignements de tiers) et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements [paragraphe 20(5)].
Les institutions doivent également exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements de tiers —à l’exception des secrets industriels de tiers— pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène [paragraphe 20(6)].
Lorsque les institutions répondent à des demandes d’accès à des documents qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des renseignements de tiers, elles doivent suivre le processus prévu aux articles 27 et 28 pour aviser les tiers intéressés (pour des indications sur les circonstances dans lesquelles les institutions doivent aviser les tiers, voir l’affaire Merck Frosst Canada ltée c Canada (Santé), 2012 CSC 3 aux paragr. 75‑84).
Si les institutions décident de communiquer les renseignements et que les tiers s’y opposent, ces derniers peuvent exercer un recours en révision de cette décision devant la Cour fédérale (article 44). Le Commissariat à l’information ne procédera pas à une enquête.
Si les institutions décident de ne pas communiquer les documents en vertu de l’article 20, les demandeurs peuvent déposer une plainte auprès de la commissaire à l’information (article 30). Le cas échéant, le Commissariat suivra les étapes ci-dessous afin de déterminer si les institutions ont bien appliqué l’exception.
1. Avis d’enquête
Le Commissariat avise l’institution de l’objet de la plainte et de son intention d’enquêter (article 32). Il demande aussi à l’institution de lui fournir la documentation associée à la demande d’accès dont il a besoin pour entreprendre son enquête. (Voir le Document d’orientation de la commissaire à l’information, Processus : Demande initiale en vue d'obtenir des documents de la part d'une institution.)
À la réception de l’avis d’enquête du Commissariat, l’institution doit lui mentionner tous les tiers à qui elle a donné l’avis prévu à l’article 27 ou à qui elle l’aurait donné si elle avait eu l’intention de donner communication des documents (article 33).
2. Examen préliminaire
L’enquêteur du Commissariat entame des discussions avec le plaignant, l’institution et les tiers s’il y a lieu, et fait une analyse préliminaire des documents qui n’ont pas été communiqués par l’institution.
3. Observations des parties
Au cours de l’enquête, le Commissariat donnera au plaignant et à l’institution la possibilité de présenter leurs observations concernant les questions faisant l’objet de l’enquête [alinéas 35(2)a) et b)].
Lorsque la commissaire à l'information a l’intention d’ordonner ou de recommander la communication de renseignements visés à l’article 20, le tiers a droit à une possibilité raisonnable de présenter des observations [alinéa 35(2)c)].
En général, le Commissariat demande d'abord les observations du tiers, puis celles de l'institution et du plaignant, en fonction des circonstances particulières de l'enquête. Le Commissariat a le pouvoir de fournir les observations des parties (en tout ou en partie) aux autres parties lorsque c’est nécessaire pour mener l’enquête.
Les documents qui appartiennent au tiers ou le concernent ou ceux qu’il a fournis à l’institution devraient déjà être en sa possession, suivant le processus d’avis prévu à l’article 27. Le tiers pourra se référer à ces documents lorsqu’il présentera ses observations au Commissariat.
Si l’institution n’a pas avisé le tiers suivant l’article 27 ou que le tiers ne peut localiser les documents qui lui ont été fournis dans le cadre du processus d’avis, le Commissariat peut fournir les documents au tiers. Avant même de fournir quelconque document au tiers, le Commissariat fera ce qui suit :
- demandera à l’institution de préciser les documents qui sont en cause quant à l’exception relative aux renseignements de tiers, c'est-à-dire les documents qui appartiennent au tiers ou le concernent ou ceux qu’il a fournis à l’institution;
- demandera à l’institution de préparer une copie de ces documents, avec les prélèvements applicables;
- fournira ces documents qu’il joindra à sa demande visant l’obtention des observations du tiers.
Au cours de l'enquête, l’institution change parfois sa position sur l’applicabilité de l’article 20 à l’égard de renseignements qu’elle avait d’abord refusés de communiquer et est maintenant disposée à les communiquer. Cependant, l’institution ne peut communiquer les renseignements qu’elle avait auparavant refusés en vertu de l’article 20 avant de recevoir le compte rendu de la commissaire à l’information ni avant que le délai accordé au tiers pour exercer un recours en révision devant la Cour fédérale soit expiré. (Voir l’affaire Porter Airlines inc. c Canada (Procureur général), 2013 CF 780).
4. Avis aux tiers
Lorsque la commissaire à l’information a l'intention d’ordonner à l’institution de communiquer tout ou partie d’un document susceptible de contenir des renseignements visés à l’article 20, elle fera tous les efforts raisonnables pour donner au tiers avis écrit de cette intention [paragraphe 36.3(1)].
La commissaire à l’information ne donnera pas d’avis écrit lorsqu’elle présente des recommandations à l’institution et qu’elle ne rend pas d’ordonnance.
Dans les 20 jours suivant la transmission de l’avis, le tiers peut présenter ses observations à la commissaire à l’information quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle [alinéa 36.3(2)c)].
5. Rapport
La commissaire à l’information adresse à l’institution un rapport seulement lorsqu’elle conclut au bien-fondé d’une plainte et qu'elle rend des ordonnances et/ou présente des recommandations.
Le rapport contient les conclusions de la commissaire à l’information, toute ordonnance qu’elle a l’intention de rendre et toute recommandation qu’elle présente. Il précise aussi le délai dans lequel l’institution doit lui donner avis conformément à l’alinéa 37(1)c) (voir le point 6 ci-dessous).
6. Avis de l’institution
Suivant le délai précisé dans le rapport, l’institution doit donner avis à la commissaire à l’information des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de l'ordonnance et des recommandations ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite [alinéa 37(1)(c)].
Lorsque l’institution avise la commissaire à l'information qu’elle donnera communication totale ou partielle d’un document, elle ne peut donner accès au plaignant qu'après l’expiration du délai permettant au tiers d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale [paragraphe 41(3)], et si aucun recours en révision n’est exercé [paragraphe 37(4)].
7. Compte rendu
Le compte rendu fait état des conclusions de l’enquête de la commissaire à l’information, de toute ordonnance qu’elle rend et de toute recommandation qu’elle formule.
Le compte rendu est fourni au plaignant et à l’institution [alinéas 37(2)a) et b)]. Il sera également fourni aux tiers qui pouvaient présenter des observations à la commissaire à l’information et qui lui en ont présentées en vertu de l’alinéa 35(2)c) [alinéa 37(2)c)].
Lorsque la commissaire à l’information ne transmet aucun rapport à l’institution, le compte rendu est transmis à n’importe quel moment après la fin de l’enquête.
Lorsque la commissaire à l’information adresse un rapport à l’institution, le compte rendu est transmis après que la commissaire à l’information ait reçu l’avis de l’institution conformément à l’alinéa 37(1)c) ou bien après l’expiration du délai imparti pour donner cet avis [paragraphe 37(2)].
Une fois que le compte rendu est transmis, l’institution ne peut donner au plaignant l’accès total ou partiel au document qu'après l’expiration du délai permettant au tiers d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale [paragraphe 41(3)], et si aucun recours en révision n’est exercé [paragraphe 37(4)].