Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

8 Mar
2023

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2023 CI 09

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise tous les documents concernant l’acquisition de nouvelles armes de poing pour l’armée, pour la période du 1er juin 2020 au 4 juin 2021. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

SPAC n’avait pas répondu à la demande d’accès à l’échéance du délai de 30 jours, le 5 juillet 2021.

La plainte est fondée.

La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse finale à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.

SPAC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance. Je dois rappeler à la ministre que, si elle n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, elle doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai suivant.

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8 Mar
2023

Services publics et Approvisionnement Canada, 5821-04047

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00151
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d'accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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8 Mar
2023

Emploi et Développement social Canada, 5819-05504

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-01074
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d'accès au plus tard 10 jours suivant la date de prise d'effet de l'ordonnance.
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2 Mar
2023

Services publics et Approvisionnement Canada, 5822-04634

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00033
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d'accès au plus tard le 46e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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1 Mar
2023

Défense nationale (Re), 2023 CI 05

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
6
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Défense nationale (MDN) n’a pas répondu dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information à une demande d’accès visant tous les documents liés à des campagnes de communications stratégiques pour gérer les perceptions au sujet des drones. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Le MDN n’a pas répondu à la demande, estimant qu’elle ne satisfaisait pas aux critères de l’article 6 de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la demande satisfaisait aux critères de l’article 6 de la Loi et que, par conséquent, le MDN aurait dû pouvoir la traiter sans avoir besoin de précisions. Le MDN était en situation de présomption de refus aux termes du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné au MDN de fournir une réponse complète à la demande d’accès.

Le MDN l’a avisée qu’il donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 Mar
2023

Défense nationale, 5822-02699

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00127
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d'accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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28 fév
2023

Service canadien du renseignement de sécurité (Re), 2023 CI 11

Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) n’a pas indiqué clairement quelles parties des documents demandés avaient été caviardées ni pour quel motif il a refusé de communiquer certains renseignements, lorsqu’il a répondu à sa demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande visait à obtenir des renseignements historiques sur Warren Hart et les activités/services effectués au Canada dans le cadre de contrats conclus avec une institution fédérale.

L’enquête a révélé que le SCRS avait eu recours à une méthode de caviardage en blanc (negative or white redactions) pour prélever certaines parties des documents demandés après s’être basé sur des exceptions au droit d’accès et qu’il n’avait pas indiqué sur les documents en cause quelles parties faisaient l’objet du refus de communication ni en vertu de quelle exception.

Le SCRS a affirmé que le fait d’indiquer quels passages étaient caviardés et le motif justifiant le refus de communication de certains renseignements pourrait en soi être préjudiciable.

La Commissaire à l’information a conclu que le SCRS n’a pas expliqué de manière convaincante comment le fait d’indiquer clairement les passages caviardés et les exceptions invoquées sur les documents en cause pourrait révéler des renseignements dont la protection serait justifiée en vertu de la Loi ou permettre à quiconque de déchiffrer de tels renseignements.

La Commissaire a recommandé au SCRS ce qui suit : fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante, laquelle indique clairement quelles parties des documents font l’objet du refus de communication et mentionne, pour chacune d’entre elles, la ou les dispositions précises de la partie 1 de la Loi en vertu desquelles elles sont caviardées; cesser d’utiliser la méthode de caviardage en blanc; cesser de mentionner les exceptions uniquement dans les lettres de réponse, ces deux dernières recommandations étant conformes à la Directive sur les demandes d’accès à l’information du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Le SCRS a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux recommandations.

La plainte est fondée.

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27 fév
2023

Défense nationale (Re), 2023 CI 04

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Défense nationale (MDN) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir tous les documents portant sur des signalements de phénomènes aériens non identifiés (PANI) ou traitant de ce thème général, que possèdent deux personnes désignées. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le bureau de première responsabilité avait mal interprété le libellé de la demande d’accès et s’était limité à une recherche par mots clés. Le Commissariat à l’information a demandé au MDN d’entreprendre une autre attribution de tâches et recherche de documents, ce qui a permis de récupérer 11 pages de documents supplémentaires.

La Commissaire à l’information a ordonné au MDN de communiquer la totalité des documents pertinents supplémentaires, à moins que leur communication puisse être refusée, en tout ou en partie, en vertu d’une ou plusieurs dispositions de la Loi, ainsi que de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le MDN a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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24 fév
2023

Ministère de la Justice Canada, 5822-01818

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00870
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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24 fév
2023

Ministère de la Justice Canada, 5821-05100

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2016-01936
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
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