Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

17 jan
2023

Services publics et Approvisionnement Canada, 5821-01777

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00374
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le plus tôt possible, mais au plus tard le 28 février 2023.
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17 jan
2023

Services publics et Approvisionnement Canada, 5821-01778

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00377
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le plus tôt possible, mais au plus tard le 31 mai 2023.
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13 jan
2023

Emploi et Développement social Canada (Re), 2023 CI 02

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci vise des documents se rapportant à la participation d’universités canadiennes au Programme de contrats fédéraux. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les numéros d’entreprise ont été retranchés de la portée de la plainte; ce sont les seuls renseignements faisant l’objet d’un refus de communication en vertu du paragraphe 24(1).

L’institution n’a pas démontré que la totalité des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) était des renseignements personnels concernant des individus identifiables ni qu’elle a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)b).

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères de l’alinéa 20(1)b) avaient été satisfaits lorsqu’EDSC a refusé de communiquer un formulaire de mise en candidature rempli pour les Prix de réalisation pour l’équité en emploi.

La plainte est fondée.

La Commissaire à l’information a ordonné à la ministre de l’Emploi et du Développement social de communiquer tous les renseignements en cause.

EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

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13 jan
2023

Transports Canada, 5820-00599

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00729
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dans un délai de 10 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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12 jan
2023

Bureau de la sécurité des transports du Canada (Re), 2022 CI 46

Institution
Bureau de la sécurité des transports du Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)(a)
20(1)b)
20(1)c)
20(1)d)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information.La demande d’accès visait un Formulaire de signalement d’événements aéronautique et des photographies se rapportant à un incident impliquant un aéronef d’Air Inuit. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application du paragraphe 19(1) n’est plus visée par la plainte.

Le BST n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de ces exceptions. Concernant l’alinéa 20(1)b), ni le BST, ni le tiers auquel les renseignements se rapportent n’ont fourni de preuve ou d’observation démontrant qu’il s’agissait de renseignements commerciaux confidentiels. Aucune observation n’a été fournie à l’appui de l’application des alinéas 20(1)c) et 20(1)d).

La Commissaire à l’information a ordonné au BST de communiquer tous les renseignements en cause. Le BST a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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11 jan
2023

Bureau du Conseil privé, 5821-04203

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00286
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Aucune réponse
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 24 février 2023.
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10 jan
2023

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5820-03986

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00655
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dans un délai de 10 jours suivant la date de prise d’effet de l’ordonnance.
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9 jan
2023

Trans Mountain Corporation (Re), 2023 CI 01

Institution
Trans Mountain Corporation
Article de la Loi
10(2)
16(2)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Trans Mountain Corporation (TMC) a erronément répondu à une demande d’accès en invoquant le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’accès à l’information et en indiquant que, si des documents existaient, ils ne seraient pas communiqués en vertu du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. TMC n’a pu démontrer qu’elle satisfaisait aux critères lui permettant d’invoquer le paragraphe 10(2), ni que les documents répondant à la demande, s’ils existaient, seraient visés au paragraphe 16(2) de la Loi. Plus précisément, l’enquête du Commissariat à l’information a révélé que l’existence de certains documents répondant à une partie de la demande avait déjà été confirmée par TMC dans le cadre d’une réponse précédente à une demande presque identique. Par conséquent, TMC n’a pu démontrer que l’existence ou l’absence de documents en soi est une information qui justifie le refus de communication en vertu de la Loi. La Commissaire à l’information a ordonné à la présidente-directrice générale de TMC de fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante qui confirme ou nie l’existence de documents répondant à la demande dans les 30 jours suivant la prise d’effet de l’ordonnance et, si de tels documents existent, de fournir l’accès à ceux-ci, à moins que l’accès aux renseignements qu’ils contiennent, ou à une partie de ceux-ci, puisse être refusé ou doive l’être en vertu d’une ou de plusieurs dispositions précises de la partie 1 de la Loi. TMC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance, mais que cela se ferait au plus tard le 31 mai 2023. La plainte est fondée.

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9 jan
2023

Services aux Autochtones Canada, 5821-06223

Institution
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord / Services aux Autochtones
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
ISC-A-2021-00079
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : entamer toute consultation nécessaire avec des tiers au plus tard le 19 décembre 2022.
Traiter et envoyer à la personne qui a fait la demande, au plus tard le 30 décembre 2022, une réponse provisoire comprenant tous les documents ne faisant pas l’objet d’une consultation.
Envoyer une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 28 février 2023.
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9 jan
2023

Pêches et Océans Canada, 5822-01226

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-01013
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 1er février 2023.
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Date de modification :
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