Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

25 avr
2022

Administration portuaire Vancouver Fraser (Re), 2022 CI 59

Institution
Administration portuaire Vancouver Fraser
Article de la Loi
18
20(1)b)
20(1)d)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire Vancouver Fraser a erronément refusé de communiquer, en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement, capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie, avantage injustifié à une personne), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs au financement de 103 millions de dollars devant être versé à l’Administration portuaire Vancouver Fraser par le Fonds national des corridors commerciaux. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’institution n’a pas démontré que la totalité des renseignements qu’elle a refusé de communiquer en vertu des alinéas 18b) et 18d) satisfont aux critères de ces exceptions.

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)d) ont été satisfaits pour aucun des renseignements non communiqués.

La Commissaire à l’information a ordonné à l’Administration portuaire Vancouver Fraser de communiquer la totalité des renseignements non communiqués en vertu des alinéas 20(1)b) et 20(1)d) et de communiquer certains des renseignements non communiqués en vertu des alinéas 18b) et 18d).

L’Administration portuaire Vancouver Fraser a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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21 avr
2022

Ministère de la Justice Canada (Re), 2022 CI 21

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le délai de 2 280 jours pris par le ministère de la Justice Canada (Justice) pour répondre à une demande d’accès en vertu la Loi sur l’accès à l’information est déraisonnable.

Justice a avisé la partie plaignante qu’il aurait besoin de 2 280 jours supplémentaires au-delà du délai initial de 30 jours, en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b) de la Loi, pour terminer le traitement de la demande.

Justice n’a pas démontré qu’il satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 9(1)a), et plus particulièrement, il n’a pas suffisamment justifié la durée de la prorogation qu’il a prise.

La Commissaire à l’information a ordonné au ministre de la Justice de fournir immédiatement une réponse finale.

Justice a avisé la Commissaire qu’il se conformera à son ordonnance et répondra immédiatement à la demande.

La plainte est fondée.

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21 avr
2022

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, 5821-00693

Institution
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-01235
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : traiter immédiatement tous les documents visés par la demande.
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19 avr
2022

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2022 CI 17

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
30
30(1)f)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

En janvier 2021, la Commissaire à l’information a entrepris une enquête systémique sur les retards dans les réponses de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) aux demandes d’accès. Cette enquête était motivée par les enquêtes qu’a menées le Commissariat à l’information sur une période de plusieurs années, qui ont permis de conclure que BAC ne répondait pas aux demandes d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information, une tendance qui s’est amplifiée durant la pandémie.

La plainte est fondée, l’enquête ayant démontré que durant la période visée par l’enquête, environ 80 % des demandes terminées ne respectaient pas les délais prescrits par la Loi.

À titre de responsable de BAC, le ministre du Patrimoine canadien a été informé des conclusions de la Commissaire en janvier 2022. La Commissaire a formulé dix recommandations au ministre et a reçu sa réponse en février 2022.

En avril 2022, la Commissaire a déposé un rapport spécial au Parlement, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi. Ce rapport spécial met en lumière les problèmes propres à BAC révélés au cours de l’enquête tout en attirant l’attention du Parlement sur deux des difficultés auxquelles fait face le système d’accès à l’information du Canada dans son ensemble :

  • la manière dont les consultations sur les demandes d’accès sont menées entre les institutions; et
  • l’absence de cadre pangouvernemental pour la déclassification des documents.
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13 avr
2022

Parcs Canada (Re), 2022 CI 58

Institution
Parcs Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)c)
20(1)d)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Parcs Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et de l’alinéa 20(1)d) (négociations d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des parties de l’ébauche d’une étude de faisabilité [réalisée par Liricon Capital Ltd. (Liricon) et datée du 18 mai 2018] sur le projet d’un téléphérique et le réaménagement du territoire de la station de ski du mont Norquay. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Les renseignements personnels non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et les renseignements relatifs à la télécabine du mont Sulphur ne sont plus visés par la plainte.

Au cours de l’enquête, Parcs Canada a décidé de ne plus invoquer les alinéas 20(1)c) et d) pour refuser la communication des renseignements. Il a plutôt invoqué l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers).

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les critères de l’alinéa 20(1)b) étaient satisfaits lorsqu’ils ne s’opposaient plus à la communication et lorsque certains renseignements étaient accessibles au public.

La Commissaire à l’information a ordonné à Parcs Canada de communiquer des renseignements précis en cause.

Parcs Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 avr
2022

Services publics et Approvisionnement Canada, 5820-00718

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00524
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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1 avr
2022

Services publics et Approvisionnement Canada, 5820-00719

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00525
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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1 avr
2022

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5820-03543

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00158
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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18 Mar
2022

Trans Mountain Corporation (Re), 2022 CI 20

Institution
Trans Mountain Corporation
Article de la Loi
13(1)
17
18
20
21
22
23
26
30(1)f)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Trans Mountain Corporation (TMC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 21(1)a) (avis ou recommandations) et 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) ainsi que de l’article 26 (renseignements à être publiés) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant des documents concernant le projet Trans Mountain et liés à certaines réunions du conseil d’administration de TMC tenues en 2019.

Au cours de l’enquête, TMC a informé le Commissariat à l’information de sa décision de continuer à refuser de communiquer tous les renseignements répondant à la demande d’accès, conformément, non seulement aux trois exceptions susmentionnées, mais aussi aux douze exceptions suivantes : alinéas 13(1)c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), 18b) (compétitivité des institutions fédérales), 20(1)a) (secrets industriels de tiers), 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de tiers), 20(1)b.1) (plans de gestion des urgences d’un tiers), 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et 20(1)d) (négociations d’un tiers), ainsi que les articles 17 (sécurité des individus), 22 (essais, épreuves, examens ou vérifications), 22.1 (rapports préliminaires de vérification interne et leurs documents de travail) et 23 (secret professionnel de l’avocat et privilège relatif à un litige) de la Loi.

TMC n’a pas convaincu la Commissaire à l’information qu’elle avait appliqué la Loi correctement à l’ensemble des renseignements trouvés dans les documents et n’a pas fourni suffisamment de détails pour que la Commissaire puisse décider si TMC a exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. La Commissaire a donc conclu qu’une communication supplémentaire était justifiée.

Par conséquent, la Commissaire a transmis au président-directeur général de TMC son rapport dans lequel elle présentait l’ordonnance qu’elle avait l’intention de rendre, à savoir communiquer tous les renseignements actuellement non communiqués en vertu de la Loi.

Après avoir reçu l’ordonnance que la Commissaire avait l’intention de rendre, le président-directeur général de TMC l’a avisée qu’il donnerait partiellement donner suite à son ordonnance en communiquant des parties des documents. Par la suite, la partie plaignante a indiqué au Commissariat qu’elle était satisfaite des renseignements qui avaient été communiqués. Par conséquent, une ordonnance n’était plus nécessaire.

La plainte est fondée.

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11 Mar
2022

Ministère des Finances Canada (Re), 2022 CI 19

Institution
Finances Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère des Finances Canada (Finances) n’a pas répondu à une demande de renseignements dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information.

La Commissaire à l’information a conclu que le retard dans la réponse à la demande est principalement dû au bureau de première responsabilité de Finances, à savoir la Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale. Cette dernière a omis de fournir, en temps opportun, les documents au bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du Ministère.

La Commissaire a ordonné à la ministre des Finances de fournir immédiatement une réponse finale à la demande de renseignements présentée le 22 juillet 2020.

Finances a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance en répondant en priorité à la demande.

La plainte est fondée.

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