Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

24 avr
2024

Transports Canada, 5823-02796

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00269
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 70e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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23 avr
2024

Centre de la sécurité des télécommunications Canada (Re), 2024 CI 19

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les documents dans les dossiers suivants (énumérés à la page 181 du dossier A-2020-00042) : - A220 Comités – Dossier général, 280 – Comité d’évaluation du renseignement – A220 Comités – Dossier général, 280-1 – Généralités. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, et il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard pris est attribuable au fait que les documents n’ont pas été traités en temps opportun et que l’envoi de trousses de consultation aux institutions concernées a été retardé.

La Commissaire à l’information a ordonné au CSTC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 72e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le CSTC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’il exercerait plutôt un recours en révision devant la Cour fédérale.

La plainte est fondée.

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23 avr
2024

Bureau du Conseil privé (Re), 2024 CI 17

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir tous les courriels que le BCP a reçus ou envoyés concernant la note d’information du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) relative à la gestion des enjeux ayant pour objet les séances d’information sur la sécurité défensive à l’intention de deux députés par rapport aux activités d’ingérence étrangère de la RPC; cette note a été envoyée au BCP, par le SCRS, le 2021-05-31. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que le Secrétariat de la sécurité et du renseignement n’a pas récupéré tous les documents pertinents après s’être vu attribuer cette tâche. Le BCP n’a pas été en mesure de démontrer qu’il avait effectué une recherche raisonnable pour les documents visés par la demande d’accès. Le Commissariat à l’information a demandé au BCP d’effectuer une seconde recherche pour tous les documents pertinents. De ce fait, le Secrétariat de la sécurité et du renseignement a trouvé 11 pages supplémentaires de documents.

La Commissaire à l’information a ordonné au BCP de fournir une nouvelle réponse à l’égard de la demande d’accès le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le BCP a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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23 avr
2024

Centre de la sécurité des télécommunications Canada (Re), 2024 CI 18

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents concernant une demande d’accès antérieure présentée au CSTC (A-2021-000036) où la durée de la recherche a été prolongée jusqu’à la date de réception de la demande. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, et il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard pris est attribuable à l’absence de réponse de la part de deux bureaux de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné au CSTC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le CSTC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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23 avr
2024

Centre de la sécurité des télécommunications Canada (Re), 2024 CI 20

Institution
Centre de la sécurité des télécommunications
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir les documents dans les dossiers suivants (énumérés à la page 173 du dossier A-2020-00042) : - A220 Comités – Dossier général, 168 – Groupe d’examen des évaluations (GEE) – A220 Comités – Dossier général, 168-1 – Généralités – A220 Comités – Dossier général, 168-16 – Compte rendu de décision du GEE – A220 Comités – Dossier général, 168-17 – Notes du GEE. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que le CSTC n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, et il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard pris est attribuable au fait que ni l’examen des documents ni la préparation des trousses de consultation à envoyer aux institutions concernées n’ont été réalisés en temps opportun.

La Commissaire à l’information a ordonné au CSTC de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 72e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Le CSTC a avisé la Commissaire qu’il ne donnerait pas suite à l’ordonnance, mais qu’il exercerait plutôt un recours en révision devant la Cour fédérale.

La plainte est fondée.

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22 avr
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 16

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des renseignements concernant les vols d’avions appartenant au gouvernement du Canada qui ont atterri au Liban. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable à l’absence de réponses de la part de plusieurs bureaux de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 60 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à son ordonnance.

La plainte est fondée.

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17 avr
2024

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Re), 2024 CI 14

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant une liste de subventions et de contributions approuvées dans le cadre de programmes particuliers d’ISDE, y compris le type d’aide et d’autres détails précis. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

ISDE n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 18b), car le préjudice allégué existe déjà et ISDE n’a pas démontré en quoi un préjudice supplémentaire pourrait être causé par la communication des renseignements.

La Commissaire à l’information a ordonné à ISDE de communiquer les renseignements dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 18b). ISDE a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance, tout en maintenant l’application de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).

La plainte est fondée.

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16 avr
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 13

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information dans le délai de 30 jours, comme l’exige l’article 7. Cette demande vise à obtenir des copies de toute correspondance relative au processus d’embauche, mené par les Services généraux de Recherche et développement pour la défense Canada, concernant le poste d’officier de la sécurité générale à la Base des Forces canadiennes Suffield. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable à l’absence de réponse de la part d’un bureau de première responsabilité.

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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11 avr
2024

Agence de la santé publique du Canada, 5822-01694

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
PHAC-A-2021-000748
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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11 avr
2024

Services publics et Approvisionnement Canada, 5823-02433

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00154
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 31 juillet 2024.
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