Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

21 déc
2023

Service Canada, 5822-01703

Institution
Services partagés Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00107
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir des réponses provisoires tous les trois mois et fournir une réponse complète au plus tard le 29 février 2028.
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19 déc
2023

Bureau du Conseil privé, 5821-04189

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00279
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 1er mars 2024 ou avant cette date.
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18 déc
2023

Pêches et Océans Canada (Re), 2023 CI 42

Institution
Pêches et Océans
Article de la Loi
13(1)
19(1)
20(1)c)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (MPO) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 13(1)c) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 16(2) (méthode de protection), de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès aux documents portant sur le projet de stabilisation de talus de la rivière Laval, au kilomètre 680. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application du paragraphe 16(2) et celle du paragraphe 19(1) aux signatures lorsque le nom du signataire était indiqué juste en dessous pour refuser de communiquer les documents n’est plus visée par la plainte.

La Commissaire à l’information a conclu que les renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) satisfaisaient aux critères de l’exception.

Le MPO n’a pas démontré que l’information satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 13(1)c), notamment le critère de confidentialité.

Ni le MPO ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c).

La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer tous les renseignements qui n’étaient pas communiqués auparavant au titre des alinéas 13(1)c) et 20(1)c), à l’exception des renseignements retenus en vertu du paragraphe 19(1).

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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18 déc
2023

Administration portuaire Vancouver Fraser (Re), 2023 CI 44

Institution
Administration portuaire Vancouver Fraser
Article de la Loi
18
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Administration portuaire Vancouver Fraser (APVF) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait une copie d’un accord entre la bande indienne Musqueam et l’APVF. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information n’était pas d’avis que l’ensemble des renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 18b) satisfaisaient aux critères de l’exception. En outre, l’APVF n’a pas démontré qu’elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas communiquer les renseignements.

Ni l’institution ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).

La Commissaire a ordonné à l’APVF de communiquer tous les renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)b) qui ne satisfont pas aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 18b). La Commissaire a également ordonné à l’APVF d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire concernant les renseignements qui satisfont aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 18b).

L’APVF m’a avisée qu’elle communiquerait les renseignements qui ne satisfont pas aux critères de l’exception, d’une manière qui ne divulguerait pas l’étendue de l’accord. L’APVF n’a pas mentionné la seconde partie de l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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14 déc
2023

Agence de la santé publique du Canada, 5821-05211

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00451
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 90e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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14 déc
2023

Pêches et Océans Canada, 5822-07533

Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-01312/DSP
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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13 déc
2023

Santé Canada, 5822-04095

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-000449
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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12 déc
2023

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 5822-01104

Institution
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-37061
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 16 février 2024.
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11 déc
2023

Affaires mondiales Canada (Re), 2023 CI 43

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Affaires mondiales Canada (Affaires mondiales) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande vise à obtenir des documents relatifs à des tables rondes tenues en 2010 concernant l’éducation internationale et la « Statement of Principles for the Ethical Recruitment of International Students by Education Agents and Consultants » [déclaration de principes déontologiques pour le recrutement d’étudiantes et étudiants internationaux par les agentes et agents d’éducation et les consultantes et consultants], appelée aussi la « London Statement » [déclaration de Londres], de même que des renseignements concernant les raisons pour lesquelles le Canada a choisi de ne pas souscrire à cette déclaration. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L'enquête a permis de constater que des documents supplémentaires pertinents auraient dû exister, mais qu’ils n’avaient pas été conservés par mégarde. Affaires mondiales a effectué d’autres recherches, à la suite desquelles des documents supplémentaires ont été trouvés.

La Commissaire à l’information a recommandé à Affaires mondiales de sauvegarder tous les documents à valeur opérationnelle dans ses dépôts ministériels et de rappeler aux membres de son personnel leurs responsabilités en matière de gestion de l’information.

La Commissaire a aussi ordonné à Affaires mondiales de fournir les documents supplémentaires à la partie plaignante. Affaires mondiales a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite aux recommandations et aux ordonnances.

La plainte est fondée.

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11 déc
2023

Transports Canada, 5822-03546

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00208
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance: fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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