Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

25 oct
2023

Agence du revenu du Canada, 5822-07416

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-149150
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 7 février 2024.
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25 oct
2023

Transport Canada (Re), OIC 2023 38

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des parties du Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques, daté du 25 août 2016, sur le décès d’un employé de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Certains renseignements ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 19(1), dont les numéros de trains, les numéros de voies, les emplacements et des renseignements dans les dépositions de témoins dont la communication ne créerait pas de fortes possibilités d’identification des témoins.

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que les renseignements satisfaisaient aux quatre critères de l’alinéa 20(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de communiquer des renseignements précis dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1), d’établir s’il était tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)c) et, le cas échéant, d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire, et de communiquer les renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b) lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1).

Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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25 oct
2023

Transports Canada, 5822-07980

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00250
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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24 oct
2023

Défense nationale, 5822-05373

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00909
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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16 oct
2023

Ressources naturelles Canada (Re), 2023 CI 45

Institution
Ressources naturelles Canada
Article de la Loi
20(1)b)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

The complainant alleged that Natural Resources Canada (NRCan) had improperly withheld information under paragraph 20(1)(b) (confidential third-party financial, commercial, scientific or technical information) and 20(1)(c) (financial impact on a third party) of the Access to Information Act. This was in response to an access request for records related to a specific contract. The complaint falls within paragraph 30(1)(a) of the Act.

NRCan and the third party did not show that all of the requirements of paragraphs 20(1)(b) and 20(1)(c) were met for portions of the information.

The Information Commissioner recommended that NRCan disclose all information previously withheld under paragraphs 20(1)(b) and (c), other than a void cheque and the unit prices and quantities. NRCan did not inform the Commissioner, as required by subsection 37(1), whether they would implement the recommendation. Instead, they disclosed additional information to the complainant and provided a copy to the Office of the Information Commissioner. Upon review, the Information Commissioner noted that the additional disclosure did not include all of the information subject to her recommendation.

The complaint is well founded.

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11 oct
2023

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 5822-02813

Institution
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
1A-2022-24361
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Aucune réponse
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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10 oct
2023

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 5822-07952

Institution
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00448 / MO
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 26 janvier 2024.
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5 oct
2023

Emploi et Développement social Canada, 5821-01465

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-01070
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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3 oct
2023

Agence de la santé publique du Canada, 5822-03193

Institution
Agence de la santé publique du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-000306
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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1 oct
2023

Décision en vertu de l’article 6.1, 2023 CI 48

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, la demande d’accès constitue un abus de faire une demande de communication et est vexatoire. L’institution affirme également qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès avant de présenter une demande d’autorisation pour ne pas y donner suite.

La Commissaire conclut que l’institution a démontré qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait la demande d’accès avant de demander l’autorisation pour ne pas y donner suite. Elle n’a cependant pas établi que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication ou qu’elle est vexatoire.

La demande d’autorisation n’est pas acceptée.

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