Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

25 Juil
2023

Agence du revenu du Canada, 5822-07532

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-145779
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour après la réception du compte rendu.
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25 Juil
2023

Services publics et Approvisionnement Canada, 5822-07678

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00477
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard 60 jours ouvrables après la réception du compte rendu.
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24 Juil
2023

Sécurité publique Canada, 5822-07630

Institution
Sécurité publique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00025
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir des communications provisoires et une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 3 novembre 2023.
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21 Juil
2023

Emploi et Développement social Canada, 5822-06670

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-02737
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d'accès au plus tard le 36e jour après la réception du compte rendu.
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20 Juil
2023

Emploi et Développement social Canada (Re), 2023 CI 20

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
23
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et de l’article 23 (secret professionnel de l’avocat) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des renseignements relatifs à une décision du Tribunal de santé et sécurité au travail concernant le décès d’un employé de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que tous les critères de l’alinéa 20(1)b) étaient satisfaits.

EDSC a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères du paragraphe 19(1) et de l’article 23. Cependant, EDSC n’a pas démontré qu’il avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information.

La Commissaire à l’information a ordonné à EDSC de communiquer les renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)b) et d’exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la communication des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et l’article 23, en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour et contre la communication.

EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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20 Juil
2023

Emploi et Développement social Canada (Re), 2023 CI 32

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des rapports d’enquête sur des accidents mortels rédigés par des employeurs de l’industrie ferroviaire et présentés à EDSC. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu qu’une grande partie des renseignements non communiqués satisfont aux critères du paragraphe 19(1), car il s’agit de renseignements au sujet des victimes, des témoins et d’autres individus impliqués, mais a conclu que certains renseignements ne concernaient pas des individus identifiables.

Le Commissariat à l’information a demandé des observations à quatre tiers. L’un des tiers alléguait que les renseignements faisaient également l’objet d’une exception en vertu de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers). Pour ce qui est des renseignements de tiers, ni EDSC ni les tiers n’ont fourni d’observations suffisantes pour démontrer que la plupart des renseignements de tiers non communiqués satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b) ou de l’alinéa 20(1)c).

La Commissaire a ordonné à EDSC de communiquer les renseignements qui ne concernent pas des individus identifiables, d’établir dans quelle mesure les renseignements sont accessibles au public et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 19(2)b), de communiquer les renseignements qui ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b) et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 20(5).

EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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19 Juil
2023

Agence du revenu du Canada, 5822-01165

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-137495
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 15 août 2023.
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17 Juil
2023

Défense nationale, 5822-04665

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00506
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 30 novembre2023.
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14 Juil
2023

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2023 CI 18

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
13(1)
15(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (sécurité nationale, défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise à obtenir des renseignements concernant des opérations sous-marines dans la région de l’Arctique. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. BAC n’a pas pu démontrer qu’elle satisfaisait à tous les critères des paragraphes 13(1) et 15(1), notamment la manière dont les renseignements contenus dans le document ont été obtenus à titre confidentiel et en quoi une communication supplémentaire des renseignements non divulgués risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité nationale et/ou à la défense du Canada. La Commissaire à l’information a recommandé à BAC de communiquer les documents dans leur intégralité. Cette dernière a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à la recommandation.

La plainte est fondée.

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14 Juil
2023

Emploi et Développement social Canada, 5821-01467

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-01751
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 90 jours ouvrables après la réception du compte rendu.
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