Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

23 Aoû
2023

Services aux Autochtones Canada (Re), 2023 CI 17

Institution
Services aux Autochtones Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services aux Autochtones Canada (SAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Cette demande visait des documents, depuis 2014, concernant le cadre national de classement des priorités, le cadre d’établissement des priorités pour les projets d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et les plans d’investissement à long terme dans l’infrastructure des Premières Nations, y compris la correspondance interne. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a révélé que les bureaux de première responsabilité (BPR) chargés de récupérer les documents pertinents n’étaient peut-être pas les seuls concernés et que d’autres BPR pourraient en détenir.

La Commissaire à l’information a ordonné à SAC d’effectuer une nouvelle recherche pour trouver des documents supplémentaires répondant à la demande d’accès et de fournir une nouvelle réponse une fois la recherche terminée, soit pour communiquer des documents supplémentaires, soit pour indiquer pourquoi aucun document supplémentaire n’a été localisé.

SAC a répondu qu’il donnerait suite aux ordonnances, et qu’il élargirait la portée de sa recherche et fournirait tout document supplémentaire trouvé au plus tard le 31 juillet 2023.

La plainte est fondée.

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18 Aoû
2023

Agence canadienne d'inspection des aliments, 5822-07666

Institution
Agence canadienne d’inspection des aliments
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00012
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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18 Aoû
2023

Commission de la capitale nationale (Re), 2023 CI 34

Institution
Commission de la capitale nationale
Article de la Loi
19(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Commission de la capitale nationale (CCN) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 16(2)c) (faciliter la perpétration d’une infraction), de l’alinéa 18d) (négociations des institutions fédérales) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant à obtenir des documents qui traitent de projets de rénovation précis à Rideau Hall. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application des alinéas 16(2)c) et 18d) pour refuser de communiquer les documents en cause n’est plus visée par la plainte.

Au cours de l’enquête, la CCN a décidé de communiquer des renseignements se trouvant sur quatre pages dont la communication avait été refusée en vertu du paragraphe 19(1).

Quant aux autres renseignements, la CCN n’a pas pu démontrer que le nom d’une personne qui travaille à la CCN, le titre de son poste et ses coordonnées satisfaisaient à l’ensemble des critères du paragraphe 19(1). De plus, elle n’a pas raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements qui sont accessibles au public.

La Commissaire à l’information a ordonné à la CCN de communiquer les renseignements en cause et d’exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la communication des renseignements qui sont accessibles au public.

La CCN a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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18 Aoû
2023

Emploi et Développement social Canada (Re), 2023 CI 35

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
16(1)c)
19(1)
20(1)b)
21
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 16(1)c) (déroulement d’enquêtes), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers de tiers) et l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des rapports d’enquête sur des accidents mortels en milieu de travail dans l’industrie ferroviaire rédigés par EDSC entre 2000 et 2020. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

La Commissaire à l’information a conclu qu’une grande partie des renseignements non communiqués satisfont aux critères du paragraphe 19(1), car il s’agit de renseignements au sujet des victimes, des témoins et d’autres individus impliqués, mais a conclu que certains renseignements ne concernaient pas des individus identifiables ou concernaient des individus décédés depuis plus de vingt ans.

Le Commissariat à l’information a demandé des observations à trois tiers. Pour ce qui est des renseignements de tiers, ni EDSC ni les tiers n’ont fourni d’observations suffisantes pour démontrer que la plupart des renseignements de tiers non communiqués satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)b) ou que des renseignements satisfont aux critères de l’alinéa 20(1)c).

La plainte est fondée.

La Commissaire a ordonné à EDSC de communiquer les renseignements pour lesquels il n’a pas démontré qu’ils satisfaisaient aux critères des exceptions, d’établir s’il était tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il ne l’a pas encore fait, et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il n’a pas démontré qu’il l’avait exercé raisonnablement.

EDSC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

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16 Aoû
2023

Bureau du Conseil privé, 5819-00503

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00054
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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16 Aoû
2023

Bureau du Conseil privé, 5819-00505

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00076
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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16 Aoû
2023

Bureau du Conseil privé, 5819-00506

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00078
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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16 Aoû
2023

Bureau du Conseil privé, 5819-00507

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00468
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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16 Aoû
2023

Bureau du Conseil privé, 5819-00502

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00053
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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15 Aoû
2023

Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 5822-04290

Institution
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00784
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès dès que possible, mais au plus tard le 60e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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