Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

8 Aoû
2023

Affaires mondiales Canada, 5822-04636

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00961
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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8 Aoû
2023

Société canadienne d’hypothèques et de logement (Re), 2023 CI 33

Institution
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Article de la Loi
18
20(1)b)
21
68
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 18a) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 20(1)a) (secrets industriels de tiers), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations) et de l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à sa demande d’accès. Cette dernière vise à obtenir des documents relatifs aux changements de politiques importants apportés au Programme des obligations hypothécaires du Canada (Programme des OHC), ainsi qu’aux évaluations des risques pour le Programme des OHC et le Programme des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Programme des TH LNH). La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi sur l’accès à l’information.

La portée de la plainte a été réduite afin d’en retirer les cas où l’alinéa 20(1)b) a été appliqué à certains renseignements de tiers.

Au cours de l’enquête, la SCHL a invoqué l’alinéa 68a) pour refuser la communication de certains renseignements de tiers mis en vente dans le public. Elle a aussi communiqué certains renseignements qu’elle avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18a), 18b), 21(1)a) et 21(1)b). La SCHL a démontré que les renseignements satisfaisaient à tous les critères de ces exceptions dans les cas où elle maintenait leur application.

Les tiers dont les renseignements sont en cause n’ont pas fourni d’observations, et la SCHL n’a pas pu démontrer que ces renseignements satisfaisaient à tous les critères de l’alinéa 20(1)b).

La Commissaire à l’information a ordonné à la SCHL de communiquer tous les renseignements en cause dont la communication a été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b).

La SCHL a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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8 Aoû
2023

Agriculture et Agroalimentaire Canada (Re), 2023 CI 21

Institution
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Celle-ci visait des communications avec le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) concernant le rapport sommaire de l’examen quinquennal et les propositions de modifications au Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, AAC a divulgué des parties de documents qu’il avait initialement refusé de communiquer en vertu du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b).

La Commissaire à l’information était d’avis que les renseignements qui demeuraient non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) satisfaisaient aux critères de l’exception. AAC a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.

Ni l’institution ni le tiers n’ont démontré que les renseignements satisfaisaient aux critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).

La plainte est fondée.

La Commissaire a ordonné à AAC de divulguer tous les renseignements non communiqués en vertu de l’alinéa 20(1)b), à moins qu’ils ne soient visés par l’exception prévue au paragraphe 19(1) ou qu’ils ne soient pas visés par la portée de la demande, comme mentionné dans le rapport.

L’institution a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite à l’ordonnance, compte tenu de nouveaux renseignements concernant l’incidence qu’aurait la communication des renseignements, et qu’elle exercerait un recours en révision devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi.

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8 Aoû
2023

Affaires mondiales Canada, 5822-03402

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00782
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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7 Aoû
2023

Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Re), 2023 CI 23

Institution
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Article de la Loi
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des documents relatifs à une rencontre de discussion virtuelle avec le président du CRSH et la présidente de l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’à d’autres réunions et contacts entre des employés et représentants du CRSH et de l’Université du 11 décembre 2020 à la date de la demande. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’institution et le tiers n’ont pas démontré que tous les critères de l’alinéa 20(1)b) étaient satisfaits.

La Commissaire à l’information a ordonné au CRSH de communiquer dont la communication avait été refusée en vertu de l’alinéa 20(1)b).

Le CRSH a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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3 Aoû
2023

Affaires mondiales Canada, 5822-04776

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00220
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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3 Aoû
2023

Défense nationale, 5822-06625

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-00974
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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3 Aoû
2023

Bureau du Conseil privé, 5820-02277

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00186
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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3 Aoû
2023

Bureau du Conseil privé, 5820-02562

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-00335
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : 1. fournir une réponse provisoire d’environ 800 pages au plus tard le 29 août 2023; 2. fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 26 octobre 2023.
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1 Aoû
2023

Instituts de recherche en santé du Canada (Re), 2023 CI 22

Institution
Instituts de recherche en santé du Canada
Article de la Loi
18
19(1)
20(1)b)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa 18a) (secrets industriels du gouvernement, renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des documents concernant le rôle d’une personne désignée au sein du comité consultatif de Pfizer sur la maladie de Lyme et son projet de recherche sur la maladie de Lyme. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Ni l’institution ni le tiers n’ont pu démontrer que les renseignements visés par la plainte satisfaisaient à tous les critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b); notamment, les renseignements ne sont pas de nature financière, commerciale, scientifique ou technique.

La plainte est fondée.

La Commissaire à l’information a ordonné aux IRSC de communiquer les renseignements en question.

Les IRSC ont avisé la Commissaire qu’ils donneraient suite à l’ordonnance.

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