Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

21 oct
2021

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2021 CI 27

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai de 29 200 jours qu’a prise Bibliothèque et Archives Canada (BAC) pour traiter une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’est pas raisonnable.

Le Commissariat à l’information a reçu la plainte le 2 mai 2018.

Selon BAC, 780 000 pages de documents sur papier et microfilm correspondaient à la demande visant les documents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) liés au projet Anecdote.

BAC n’a pas respecté les critères d’une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a); sa prorogation n’était donc pas valide. En l’absence d’une prorogation valide, une institution doit répondre à une demande d’accès dans un délai de 30 jours, ce que l’institution n’a pas fait. BAC est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La plainte est fondée.

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12 oct
2021

Monnaie royale canadienne, 5820-02749

Institution
Monnaie royale canadienne
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-016
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : préparer immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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15 Sep
2021

Affaires mondiales Canada (Re), 2021 CI 26

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

Le 24 février 2021, le Commissariat à l’information a reçu neuf plaintes distinctes indiquant qu’Affaires mondiales Canada (Affaires mondiales) n’a pas respecté les échéances ou a pris une prorogation de délai déraisonnable pour répondre à neuf demandes d’accès effectuées par la même personne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Dans le cas de quatre des neuf dossiers, Affaires mondiales a indiqué que la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur ses capacités à traiter les demandes.

Affaires mondiales s’est engagée à fournir une réponse finale pour chacun des neuf dossiers au plus tard le 15 octobre 2021, en raison de la grande quantité de travail qu’il reste à accomplir.

Les neuf plaintes sont fondées.

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8 Sep
2021

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2021 CI 25

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
19
20
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers de tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations) et l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès à des documents relatifs à une demande de propositions.

L’enquête a révélé qu’ECCC n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 19(2), de communiquer les renseignements personnels accessibles au public et d’obtenir leur consentement des individus pour divulguer leurs renseignements personnels, lorsqu’il y a lieu.

Pour ce qui est des commentaires des évaluateurs dans les grilles d’évaluation des soumissions qu’ECCC n’a pas divulgués en vertu des alinéas 21(1)a) et 21(1)b), il a démontré que les critères de l’alinéa 21(1)a) étaient satisfaits et que le pouvoir discrétionnaire avait été dûment exercé, en tenant compte de la nature du domaine et du petit nombre de concurrents.

ECCC et le tiers ont pu démontrer que le contenu désigné comme sensible dans la réponse à la demande de propositions, dont la divulgation pourrait effectivement nuire à la position concurrentielle du tiers sur le marché, satisfaisait aux critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)c).

Toutefois, les parties n’ont pas pu démontrer que certains des renseignements financiers et commerciaux non divulgués satisfaisaient aux critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)c), parce qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à une confidentialité absolue lorsque des fonds publics sont dépensés et parce que certains des renseignements en question étaient accessibles au public.

ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à ses recommandations.

La plainte est fondée.

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5 Aoû
2021

Bureau du surintendant des institutions financières Canada, 5820-02253

Institution
Bureau du surintendant des institutions financières Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00028
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse finale à la demande au plus tard le 28 septembre 2021.
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4 Aoû
2021

Décision en vertu de l’article 6.1, 2021 CI 23

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à deux demandes d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Dans sa demande d’autorisation, l’institution a mentionné que les demandes d’accès sont vexatoires et entachées de mauvaise foi, et qu’elles constituent autrement un abus du droit d’accès. Elle a aussi mentionné qu’elle s’est acquittée de son devoir de prêter assistance au demandeur.

La Commissaire a conclu que l’institution n’a pas démontré que les demandes sont vexatoires et entachées de mauvaise foi ni qu’elles constituent autrement un abus du droit de faire une demande de communication. Elle a également conclu que l’institution n’a pas démontré qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite à la demande.

La demande d’autorisation est rejetée, et l’institution est tenue de traiter les demandes d’accès.

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3 Aoû
2021

Emploi et Développement social Canada (Re), 2021 CI 22

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément affirmé qu’il ne pouvait pas traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des documents relatifs à un employé désigné, notamment les dates de congés, la classe d’emploi, les lettres d’offre et le profil salarial. Puisqu’il s’agirait des renseignements personnels d’une personne désignée qui n’est pas la partie plaignante, EDSC n’a pas traité les documents et a affirmé qu’ils ne relevaient pas du Ministère. Bien que le Commissariat à l’information soit d’accord que la demande vise les renseignements personnels d’une personne désignée qui n’est pas la partie plaignante, son enquête a permis de conclure que les documents en cause relèvent d’EDSC. Par conséquent, EDSC a accepté de traiter la demande d’accès. La plainte est fondée.

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28 juin
2021

Avis en vertu du paragraphe 30(5), 2021 CI 19

Institution
-
Article de la Loi
30
Type de décision
Cessation de faire enquête
Résumé

La Commissaire à l’information a cessé de faire enquête en vertu de l’alinéa 30(4)b) de la Loi sur l’accès à l’information.

L’alinéa 30(4)b) permet à la Commissaire de refuser ou de cesser d’enquêter une plainte lorsque, compte tenu des circonstances, il est inutile d’entreprendre une enquête ou de la poursuivre.

Dans le cas présent, le Commissariat à l’information avait reçu une plainte alléguant que la partie plaignante n’avait pas reçu les documents qui répondent à sa demande d’accès en français.

Durant l’enquête, l’institution a traduit les documents et les a transmis à la partie plaignante. Dans ces circonstances, la poursuite de l’enquête n’est pas nécessaire puisque la partie plaignante a maintenant en sa possession les documents dans la langue officielle de son choix.

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16 juin
2021

Service correctionnel du Canada (Re), 2021 CI 18

Institution
Service correctionnel du Canada
Article de la Loi
19
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Service correctionnel du Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La plainte porte sur une demande visant une copie à jour du dossier carcéral d’un détenu.

L’enquête a cependant révélé que le SCC n’a ni localisé ni traité les documents en cause avant d’y appliquer le paragraphe 19(1) pour protéger la totalité des renseignements demandés. Par conséquent, le SCC ne peut pas légitimement soutenir que les renseignements satisfont aux critères relatifs aux renseignements personnels suivant le paragraphe 19(1). En outre, s’ils n’ont pas accès aux documents en cause, les responsables délégués du SCC ne peuvent pas démontrer l’existence des circonstances qui permettraient la communication de renseignements personnels en vertu du paragraphe 19(2).

La Commissaire à l’information a recommandé au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de localiser et de traiter la totalité des renseignements demandés et d’envoyer une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard le 30 juin 2021. La Commissaire du SCC a avisé la Commissaire à l’information que l’institution donnerait suite à ses recommandations. La plainte est fondée.

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16 juin
2021

Santé Canada, 5819-02880

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2017-001745
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : veiller à ce qu’une réponse finale soit fournie au plus tard le 30 octobre 2021, conformément à l’engagement pris.
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