Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

1 juin
2021

Décision en vertu de l’article 6.1, 2021 CI 20

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Le responsable de l’institution était d’avis que la demande, qui visait la totalité de la correspondance interne de l’institution sur une période de sept ans, constitue un abus du droit d’accès.

La personne qui a fait la demande d’accès n’a pas présenté d’observations concernant cette demande d’autorisation.

La Commissaire a conclu que l’institution s’était acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la demande d’accès constitue un abus du droit d’accès. La portée beaucoup trop vaste de la demande ainsi que la petite taille de l’institution, les ressources limitées dont elle dispose et l’incidence sur sa capacité de remplir son mandat sont tous des facteurs qui amènent à conclure que la demande d’accès constitue un abus du droit d’accès.

La Commissaire a accepté la demande d’autorisation.

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25 mai
2021

Transports Canada (Re), 2021 CI 17

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
19
20
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada a erronément refusé de communiquer, en vertu de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements en lien avec des services de médiation fournis par l’Institut canadien pour la résolution des conflits (ICRC). Transports Canada a appliqué l’alinéa 20(1)b) à certains renseignements figurant sur les factures qu’il a reçues d’ICRC. Dans ses observations, l’ICRC a soutenu que l’exception avait été correctement appliquée. La Commissaire à l’information a convenu qu’il était justifié de refuser la communication du taux horaire du tiers et du nombre d’heures facturées, puisque ces données révéleraient des renseignements commerciaux. ; l’ICRC a toujours traité ces renseignements comme étant confidentiels. Toutefois, la Commissaire a conclu que la description des services facturés, les dates auxquelles ils ont été fournis, le sous-total des frais, le montant des taxes appliquées, le « montant total » et le « montant payé » ne peuvent faire l'objet d'un refus de communication en vertu de l’alinéa 20(1)b), puisqu’ils ne satisfont pas aux critères prévus à cet alinéa. 

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19 mai
2021

Avis en vertu du paragraphe 30(5), 2021 CI 16

Institution
-
Article de la Loi
30(5)
Type de décision
Cessation de faire enquête
Résumé

La Commissaire à l’information a cessé de faire enquête en vertu de l’alinéa 30(4)b) de la Loi sur l’accès à l’information.

L’alinéa 30(4)b) permet à la Commissaire de refuser ou de cesser de faire enquête sur une plainte lorsqu’il est inutile d’entreprendre ou de poursuivre une enquête, y compris lorsque la question a déjà fait l’objet d’une enquête ou d’un compte rendu.

Dans le cas présent, le Commissariat à l’information a déjà enquêté et produit un compte rendu sur une question identique, à savoir des allégations selon lesquelles une institution n’a pas effectué une recherche raisonnable pour des documents. créés dans les années 1990.

Le Commissariat a informé la partie plaignante qu’il envisageait de cesser de faire enquête au motif qu’il avait déjà enquêté sur une question identique et il a donné à la partie plaignante l’occasion de fournir des observations. La partie plaignante n’a pas répondu.

Aucune preuve n’a été fournie au Commissariat comme quoi cette question est différente de celle sur laquelle il a déjà enquêté.

Compte tenu de ce qui précède, il était inutile de poursuivre l’enquête.

 

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19 mai
2021

Santé Canada (Re), 2021 CI 15

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Santé Canada n’a pas répondu à une demande d’accès à l’information concernant des problèmes liés à des dispositifs médicaux implantables dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information.

Santé Canada a pris une prorogation de délai en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)c) et a consulté neuf (9) tiers. Un de ces tiers s’opposait à la communication de l’information et a exercé un recours en révision devant la Cour fédérale. Au cours de l’enquête, le tiers a retiré son recours en révision. Santé Canada n’a pas répondu dans le délai prorogé et était donc en situation de présomption de refus de communication des documents demandés.

La Commissaire à l’information a recommandé à Santé Canada de fournir une réponse finale à la partie plaignante au plus tard le 26 mai 2021. La ministre de la Santé a accepté de donner suite à la recommandation. 

La plainte est fondée.

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12 mai
2021

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2021 CI 14

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prévus par la Loi sur l’accès à l’information. BAC a pris une prorogation de délai de 425 jours, mais n’a pas respecté le délai de réponse prorogé. BAC était donc en situation de refus de communication en vertu du paragraphe 10(3). Le retard de BAC était en partie attribuable à un long processus de consultation avec le Service canadien du renseignement de sécurité. De plus, BAC ne pouvait pas traiter les documents, qui étaient classifiés « Très secret », car elle ne disposait pas de l’infrastructure nécessaire. La Commissaire à l’information a recommandé au ministre du Patrimoine canadien de trouver une solution provisoire pour traiter cette demande et l’a fortement incité à mettre en œuvre une solution permanente et rapide pour permettre à BAC de traiter et de gérer les documents classifiés. Le ministre a reconnu que BAC devait se doter d’une capacité de traitement numérique et a informé la Commissaire que BAC avait répondu à la demande en caviardant les documents à la main. La plainte est fondée. 

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4 mai
2021

Emploi et Développement social Canada (Re), 2021 CI 13

Institution
Emploi et Développement social Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a erronément affirmé qu’il ne pouvait pas traiter une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise des courriels à l’intention et de la part d’un employé d’EDSC qui contenaient certains mots-clés. Compte tenu des mots-clés en question, EDSC n’a pas traité la demande, car il soutenait que les courriels ne relevaient pas de lui. Les courriels sont entièrement de nature personnelle et n’ont aucune valeur opérationnelle pour EDSC. Par conséquent, même si les courriels sont hébergés sur les serveurs d’EDSC, le Commissariat à l’information est d’avis que les documents demandés ne relèvent pas d’EDSC et ne sont donc pas assujettis à la Loi. La plainte est non fondée.

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28 avr
2021

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2021 CI 12

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
10(3)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas répondu à sa demande d’accès pour une liste de tous les contrats liés à la COVID-19 entre le 1er janvier 2020 et le 4 avril 2020 dans le délai prescrit par l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. SPAC affirme que son retard à répondre à la demande d’accès s’explique en partie par le fait que cette dernière a été mise en attente en raison des mesures prises pour arrêter la propagation de la COVID-19. La Commissaire à l’information indique que, selon la Loi, une institution ne peut suspendre le traitement de ces demandes d’accès en raison de la pandémie. Le Commissariat à l’information conclut que SPAC n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai prévu à l’article 7 de la Loi et est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). SPAC a répondu à la demande d’accès le 1er avril 2021. La plainte est fondée.

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23 avr
2021

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (Re), 2021 CI 11

Institution
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

En 2019-2020, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a reçu 116 928 demandes d’accès, soit une augmentation de 42 % par rapport à l’exercice précédent. Presque toutes ces demandes (98,9 %) visaient des dossiers d’immigration.

Également en 2019-2020, le Commissariat à l’information a enregistré 4 298 plaintes concernant IRCC et 97 % de celles-ci portaient sur des allégations selon lesquelles le Ministère n’avait pas répondu à des demandes d’accès visant des dossiers d’immigration dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information. Au cours des deux exercices précédant 2019-2020, le Commissariat n’avait enregistré que 226 et 558 plaintes, respectivement, à l’endroit d’IRCC.

Afin de mieux comprendre les causes profondes de l’augmentation spectaculaire du nombre de demandes et de plaintes ainsi que de faire des recommandations à cet égard, la Commissaire à l’information a procédé à une enquête systémique concernant le traitement par IRCC des demandes d’accès visant des dossiers d’immigration pendant la période du 1er avril 2017 au 26 février 2020.

 

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19 avr
2021

Bureau du Conseil privé (Re), 2021 CI 10

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
19
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer les noms des employés du Cabinet du premier ministre, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès visant des documents relatifs à l’annonce qu’a faite la ministre du Revenu national en lien avec les vérifications des activités politiques des organismes de bienfaisance enregistrés. Le Commissariat à l’information a conclu que les renseignements en cause correspondent à des renseignements personnels; ils satisfont donc aux critères de l’exception. De plus, le Commissariat est convaincu qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existe. La plainte est non fondée.

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14 avr
2021

Ministère de la Justice Canada (Re), 2021 CI 9

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
23
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) a erronément refusé de communiquer de l’information en vertu de l’article 23 (avis juridiques et privilège relatif à un litige) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des honoraires d’avocat liés à un dossier précis. Justice a invoqué le privilège du secret professionnel concernant les débours et les détails des dépenses indiqués dans un rapport de recouvrement des coûts. Bien que la Commissaire à l’information convienne que les débours sont assujettis à une présomption de privilège, son enquête a permis de conclure que cette présomption est renversée, car il n’y a aucune possibilité raisonnable qu’un observateur averti puisse utiliser les renseignements pour obtenir, par déduction ou par un autre moyen, des communications protégées par le privilège. La Commissaire a donc recommandé que Justice communique tous les renseignements qui n’avaient pas été communiqués en vertu de l’article 23 de la Loi. Justice a avisé la Commissaire qu’il mettrait la recommandation en œuvre. La plainte est fondée.

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