Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

696 décisions trouvées

16 Aoû
2024

Ministère de la Justice Canada (Re), 2024 CI 57

Institution
Justice Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Justice Canada (Justice) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès vise toute l’information que détiennent le ministère de la Justice, le cabinet du premier ministre, Affaires autochtones et du Nord ainsi que les employé(e)s et député(e)s désigné(e)s au sujet de l’article 43 du Code criminel du Canada, du 1er novembre 2015 au 13 décembre 2021. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que Justice n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite et qu’il est réputé avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard a été causé par la lenteur à l’étape de l’examen dans le cadre du traitement de la demande d’accès.

La Commissaire à l’information a ordonné à Justice de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 19 juillet 2024 ou, si cette date ne peut être respectée, au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

Justice a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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14 Aoû
2024

Transports Canada (Re), 2024 CI 56

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada n’a pas répondu à la demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir des documents, reçus et distribués par un employé en particulier, remontant à des dates précises qui concernent l’exploitation de certains aéronefs ainsi que les restrictions qui s’appliquent à ceux-ci. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Transports Canada n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours.

L’enquête a révélé que le secteur de programme Sécurité et Sûreté a pris trois mois pour récupérer 148 pages de documents potentiellement pertinents.

La Commissaire à l’information a ordonné à Transports Canada de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu. Transports Canada a avisé la Commissaire qu’il serait probablement en mesure de donner suite à l’ordonnance. La Commissaire a fait savoir que, si le ministre n’a pas l’intention de donner entièrement suite à son ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai mentionné dans la Loi.

La plainte est fondée.

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6 Aoû
2024

Défense nationale (Re), 2024 CI 54

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Défense nationale n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toute documentation se rapportant à l’objet non identifié qui a été abattu dans l’espace aérien canadien du Yukon le 11 février 2023 et à l’objet non identifié qui a été abattu au-dessus du lac Huron près de l’espace aérien canadien le 12 février 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’enquête a permis de conclure que la Défense nationale n’a pas répondu à la demande d’accès avant la date prescrite; elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La Commissaire à l’information a ordonné à la Défense nationale de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu. La Commissaire à l’information a aussi formulé deux recommandations à la Défense nationale, soit d’élaborer des processus et des procédures appropriés pour veiller à ce que les bureaux de première responsabilité du Ministère s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents à la DAIPRP, et d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents à leurs responsables de l’accès à l’information.

La Défense nationale a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 Aoû
2024

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2024 CI 49

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
9(1)
30(1)f)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la durée de la prorogation de délai prise par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. La demande vise des documents relatifs aux six points de passage interprovinciaux entre Gatineau et Ottawa. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi.

La partie plaignante allègue que SPAC a incorrectement regroupé la demande d’accès susmentionnée avec d’autres demandes pour proroger le délai. Cette allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)f).

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé que 2 404 pages de documents pertinents avaient été reçues. Le Commissariat est d’avis que SPAC n’a pas démontré qu’il avait fait preuve d’une rigueur et d’une logique suffisantes pour déterminer de manière sérieuse la durée de la prorogation du délai, et que le délai de 768 jours est raisonnable et justifié dans les circonstances.

De plus, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle SPAC a incorrectement regroupé la demande d’accès avec une demande connexe pour justifier la prorogation de délai, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que SPAC n’aurait pas prorogé le délai s’il n’avait pas regroupé les demandes. Le Commissariat conclut donc que le fondement de l’allégation en vertu de l’alinéa 30(1)f) n’est pas valide.

Compte tenu de ce qui précède et du temps écoulé depuis la réception de la demande d’accès, la Commissaire à l’information a ordonné au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.

SPAC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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1 Aoû
2024

Agence du revenu du Canada (Re), 2024 CI 52

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir l’ensemble des documents concernant l’étude d’un comité de la Chambre des communes relativement aux activités de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, du 1er février 2023 au 14 juillet 2023. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, le Commissariat à l’information a été avisé qu’environ 5 782 pages de documents pertinents avaient initialement été reçues. Il convient de mentionner que, bien que des suivis aient été faits, l’un des bureaux de première responsabilité (BPR) de l’ARC n’avait toujours pas fourni le reste de ses documents pertinents (soit environ 4 715 pages) pour examen.

Malgré le travail qu’il reste à faire et compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la réception de la demande d’accès, la Commissaire à l’information a ordonné à la ministre du Revenu national, en l’occurrence l’ARC, de fournir une réponse complète au plus tard le 8 janvier 2025. De plus, la Commissaire a formulé deux recommandations : premièrement que l’ARC élabore des procédures et des processus appropriés pour veiller à ce que les BPR de l’ARC s’acquittent de leur responsabilité de fournir en temps opportun les documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC, et deuxièmement d’élaborer des indicateurs de rendement afin de tenir ses cadres supérieurs responsables des retards dans la transmission des documents pertinents au Bureau de l’AIPRP de l’ARC.

L’ARC a avisé la Commissaire qu’elle donnerait suite à l’ordonnance et a pris les recommandations en considération.

La plainte est fondée.

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30 Juil
2024

Défense nationale, 5823-02912

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01298 (EA2023_0039642)
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
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30 Juil
2024

Défense nationale, 5823-01224

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00285
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la date du compte rendu.
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25 Juil
2024

Environnement et Changement climatique Canada, 5823-04357

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-00657
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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24 Juil
2024

Affaires mondiales Canada, 5823-03806

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-01075
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception de mon compte rendu.
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24 Juil
2024

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (Re), 2024 CI 47

Institution
Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
24(1)
Type de décision
Recommandation
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (Infrastructure Canada), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information . La demande vise tous les documents officiels du groupe Signature sur le Saint-Laurent (groupe SSL) réclamant un paiement à Infrastructure Canada de janvier 2016 à mars 2019. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi .

Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire de mener une enquête sur le refus de communiquer les numéros de TPS/TVP, les renseignements bancaires et les renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 19(1).

Infrastructure Canada et le groupe SSL ont démontré que les renseignements relatifs aux prix et aux relations contractuelles satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)c), mais n’ont pas pu démontrer que les autres renseignements non communiqués satisfaisaient aux critères de l’alinéa 20(1)b), de l’alinéa 20(1)c) ou du paragraphe 24(1).

La Commissaire à l’information a ordonné à Infrastructure Canada de communiquer le reste des renseignements visés par la plainte autres que ceux relatifs prix et aux relations contractuelles.

Infratructure Canada a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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