Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

708 décisions trouvées

28 Mar
2024

Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada (Re), 2024 CI 11

Institution
Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada
Article de la Loi
14
16(1)c)
18
68
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada (Ingenium) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’article 14 (affaires fédérales-provinciales), de l’alinéa 16(1)c) (déroulement d’enquêtes), de l’alinéa 18b) (compétitivité des institutions fédérales ou négociations des institutions fédérales), de l’alinéa 18d) (intérêts financiers du gouvernement) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des documents relatifs au prêt d’objets pour l’exposition « Autopsie d’un meurtre ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

L’application du paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer les signatures n’est plus visée par la plainte.

Au cours de l’enquête, Ingenium a décidé de ne plus invoquer l’alinéa 16(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements. Ingenium a également décidé de communiquer des renseignements qu’il avait refusé de communiquer en vertu des alinéas 18b) et18d), et a fourni des renseignements supplémentaires pour aider la partie plaignante à interpréter les documents reçus. À la suite de ces démarches, les alinéas 18b) et 18d) et le paragraphe 19(1) n’étaient plus en cause.

Au cours de l’enquête, Ingenium a invoqué l’alinéa 68c) (documents déposés par d’autres personnes ou organisations externes dans certaines institutions). Cette exclusion a été appliquée en parallèle à l’article 14 pour refuser de communiquer des photographies.

Ingenium n’a pas démontré que l’information satisfaisait à tous les critères de l’alinéa 68c). En outre, Ingenium n’a pas démontré que les renseignements satisfaisaient à tous les critères de l’article 14, notamment que la communication des renseignements pourrait vraisemblablement nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales.

La Commissaire à l’information a ordonné à Ingenium de communiquer les documents. Ingenium a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance.

La plainte est fondée.

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26 Mar
2024

Santé Canada (Re), 2024 CI 10

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
14
16(1)c)
18
68
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai que Santé Canada a prise en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’accès à l’information pour répondre à une demande d’accès est déraisonnable. Cette dernière vise à obtenir des renseignements concernant une demande d’exemption pour servir de l’ayahuasca dans un cadre religieux, suivant l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information.

Santé Canada a pris une prorogation de 1 000 jours en vertu des alinéas 9(1)a) et 9(1)b) pour finir de traiter la demande. Si cette prorogation était valide, l’échéance du délai de réponse serait le 19 décembre 2025.

Au cours de l’enquête, Santé Canada a démontré qu’il satisfaisait à tous les critères des alinéas 9(1)a) et 9(1)b), particulièrement que le calcul de la prorogation de délai était suffisamment logique ou soutenable, que la communication des documents dans un délai sensiblement plus court que celui proposé entraverait de façon sérieuse son fonctionnement et que les consultations rendraient pratiquement impossible l’observation du délai de 30 jours.

Santé Canada a démontré que la prorogation est valide, et la date d’échéance du délai de réponse demeure le 19 décembre 2025. La Commissaire à l’information invite la partie plaignante et Santé Canada à travailler ensemble afin de réduire la portée de la demande d’accès pour que le nombre de documents à traiter soit moins important et qu’une réponse puisse être communiquée plus rapidement.

La plainte est non fondée.

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25 Mar
2024

Agence des services frontaliers du Canada (Re), 2024 CI 09

Institution
Agence des services frontaliers du Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas effectué une recherche raisonnable de documents en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise à obtenir toutes les évaluations de risques en matière de cybersécurité et de violation des données en lien avec l’application ArriveCan.

La partie plaignante conteste le fait qu’elle n’a reçu aucun renseignement concernant des entreprises nommément désignées et/ou des dépenses qui, selon elle, auraient dû se trouver sur les documents reçus, compte tenu de l’objet de sa demande d’accès.

Le Commissariat à l’information a demandé à l’ASFC des renseignements concernant les secteurs de programmes chargés de chercher les documents et les paramètres de la recherche. Le Bureau de première responsabilité (BPR) le plus susceptible d’avoir les documents visés par la demande d’accès a cherché ceux-ci dans les dépôts appropriés. Il a ensuite fourni les documents à l’Unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels afin qu’elle les traite. De ce fait, la Commissaire à l’information conclut que l’ASFC a effectué une recherche raisonnable de documents.

La plainte est non fondée.

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21 Mar
2024

Santé Canada, 5822-04100

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-000485 / MK
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Aucune réponse
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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21 Mar
2024

Santé Canada, 5823-00984

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-001663
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la réception du compte rendu.
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20 Mar
2024

Santé Canada, 5823-00565

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-001572
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 60e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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20 Mar
2024

Bureau du Conseil privé, 5822-05404

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00207
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 11 juin 2024.
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19 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5823-02722

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2023-02861
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 72 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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19 Mar
2024

Bibliothèque et Archives Canada, 5821-06462

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-05202
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 72 jours ouvrables après la date du compte rendu.
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19 Mar
2024

Santé Canada, 5822-06718

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2022-001117
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard le 36e jour ouvrable après la réception du compte rendu.
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